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Points de vue

Pourquoi le don d’organes est encouragé en islam

Rédigé par Azzedine Gaci | Mercredi 4 Janvier 2017 à 08:00

           


Pourquoi le don d’organes est encouragé en islam
À la suite du changement de la loi sur le don d’organes à partir du 1er janvier 2017, beaucoup de demandes d’éclaircissement sur la position de l’islam sur cette question m'ont été formulées.

Tout d’abord, je tiens à rappeler que l’islam fait la promotion d’une véritable culture de la vie : « Quiconque sauve une vie a sauvé toute l’humanité » (Coran 5/32).

Par ailleurs, la préservation de la vie fait partie des cinq objectifs supérieurs (la foi, la vie, la filiation, la raison et les biens) établis par les savants musulmans. C’est ainsi que :
− La vie de l’être humain est sacrée ;
− Le corps de l’être humain est inviolable ;
− Le corps de l’être humain n’est pas une marchandise ;
− La mort de l’être humain correspond à la séparation de l’âme et du corps. Elle est déclarée lorsque le cerveau s’arrête de fonctionner (mort encéphalique).

À partir de tous ces principes, les savants musulmans se sont prononcés tous en faveur du don d’organes, que le donneur soit mort ou vivant. Il s’agit notamment :
− du Conseil européen de la fatwa et de la recherche (CEFR), basé en Irlande ;
− de l’Académie du droit musulman (al-Majma’ al-fiqhî al-islâmî), basée à La Mecque et affiliée à la Ligue islamique mondiale (Râbita al-’âlam al-islâmî) ;
− du Conseil international de jurisprudence, basé à Jeddah, en Arabie Saoudite, affilié à l’Organisation de la Conférence islamique (OCI), qui regroupe les 53 pays musulmans.

Résumé des décisions et fatwas émises par les savants musulmans sur le don d’organes

1er point : Il est permis de prélever un organe d’un corps humain et de le greffer dans une autre région du même corps (peau, os…), à condition d’avoir la certitude qu’une telle opération comporte plus d’avantages que d’inconvénients.

2e point : Il est permis de prélever un organe du corps d’une personne et de le greffer dans le corps d’une autre personne, si la partie prélevée se renouvelle (régénère naturellement) comme la moelle osseuse ou la peau.

3e point : Il est permis d’utiliser une partie d’un organe amputé du corps d’un patient pour cause médicale pour un autre patient comme la greffe de la cornée.

4e point : Il est interdit de transférer un organe vital comme le cœur d’une personne vivante au profit d’une autre personne.

5e point : Il est interdit de prélever un organe d’une personne vivante, si ce prélèvement peut perturber une fonction essentielle pour sa survie, même si celle-ci n’en dépend pas, comme le prélèvement des rétines.

6e point : Il est permis de prélever un organe d’un mort pour le greffer dans le corps d’une personne vivante si sa survie dépend de cette opération, ou quand celle-ci est nécessaire pour assurer une fonction essentielle de son organisme. Pour cette opération, il faut avoir le consentement du défunt, de ses héritiers légitimes après sa mort.

7e point : Les permissions données aux prélèvements et à la greffe d’organes dans les cas susmentionnés sont valables dans le seul cas où elles sont pratiquées dans un but non lucratif. Les organes doivent être mis gratuitement à la disposition des établissements médicaux car il est strictement interdit de faire le commerce d’organes d’origine humaine.

Concernant la greffe des glandes génitales : Les glandes génitales renferment des cellules germinales souches qui donnent naissance aux ovules et aux spermatozoïdes et sont, de ce fait, porteuses de caractères héréditaires qui se transmettent de pères en fils. Aussi leur transplantation entraîne-t-elle inéluctablement le mélange de filiations que l’islam ne cesse de combattre. Ce type de greffe est strictement interdit en islam.

Testament : Si, de son vivant, une personne a exprimé par écrit (testament) sa volonté de faire don d’un de ses organes après sa mort, ce testament est souverain et doit être exécuté. Les héritiers du défunt n’ont pas le droit d’apporter des modifications à ce testament car la volonté de la personne décédée prime sur celle des proches.

Loi du pays : Si la loi du pays où réside le musulman stipule que l’absence d’inscription constitue une présomption d’accord à un prélèvement d’organes, alors, de son vivant, le musulman doit faire inscrire, dans un registre son opposition à un prélèvement d’organes sur son corps après décès, sinon il donne son accord implicite.

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Azzedine Gaci est recteur de la mosquée Othmane de Villeurbanne.






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