Vous avez demandé à votre élu pourquoi votre ville ne dispose pas de carré confessionnel correspondant à votre religion. Il vous répond que « les cimetières sont laïcs », mais que « vous pouvez prendre rendez-vous pour en parler car il existe des possibilités »…
Que dit la loi ? Un peu d’Histoire…
A l’origine des sociétés, tout ce qui touche aux cérémonies mortuaires, aux sépultures, aux cultes des morts, était du domaine exclusif de la religion. En France, jusqu’à la Révolution française de 1789, tous les cimetières étaient confessionnels.
Au fil du temps, les considérations liées à la salubrité publique dépossèdent progressivement l’autorité religieuse de l’organisation et de la gestion des inhumations et des cimetières. Les dangers sanitaires que faisait courir à la population la présence de sépultures dans et aux abords des églises justifieront l’interdiction des inhumations et la création d’un monopole communal des cimetières dès 1804.
Mais il n’y avait pas que cette question d’hygiène publique. En raison du poids qu’elle représentait, l’Eglise catholique avait empiété sur les parcelles réservées aux autres confessions et aux personnes sans religion…
La IIIe République a donc voulu mettre en place un cadre juridique assurant un principe d’« égalité » face à la mort, tout en garantissant aux croyants, et notamment aux catholiques majoritaires de l’époque, la possibilité d’être inhumés selon leurs rites. Cela explique le droit à l’« ornement de sa sépulture », qui peut consister à ériger des croix ou des chapelles sur sa tombe.
Ainsi, la loi du 14 novembre 1881 interdit les divisions confessionnelles et déclare les cimetières « interconfessionnels » : « Tout regroupement par confession sous la forme d’une séparation matérielle du reste du cimetière est interdite. » Elle permet notamment d’interdire les fosses communes pour « les mécréants », qui n’avaient pas toujours droit à une place personnelle.
La loi du 5 avril 1884 renforce celle du 14 novembre 1881 en interdisant toute attitude discriminatoire fondée sur la croyance ou l'absence de croyance religieuse, et la loi du 15 novembre 1887 garantit les dernières volontés des défunts, en disposant que « tout majeur ou mineur émancipé (…) peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner ».
La Constitution de 1958 légitime la laïcité et la neutralité des cimetières : il est interdit d'ériger des symboles religieux dans les espaces publics, ce qu'avait déjà précisé l'article 28 de la loi 1905. En revanche, les signes religieux sur la sépulture sont permis, autrement dit les tombes peuvent faire apparaître des signes particuliers propres à la religion du défunt.
En fait, les cimetières sont des lieux publics civils, neutres et laïques, où toute marque de reconnaissance des différentes confessions est prohibée dans les parties communes, bien qu’il reste des monuments religieux édifiés avant 1905 dans les allées de cimetières… Le Conseil d’Etat a d’ailleurs strictement interdit de créer ou d’agrandir des cimetières confessionnels construits avant 1881 (Conseil d'État, « Dame veuve Derode », assemblée, 17 juin 1938, et « Sieur Lagarrigue », 18 août 1944).
A l’origine des sociétés, tout ce qui touche aux cérémonies mortuaires, aux sépultures, aux cultes des morts, était du domaine exclusif de la religion. En France, jusqu’à la Révolution française de 1789, tous les cimetières étaient confessionnels.
Au fil du temps, les considérations liées à la salubrité publique dépossèdent progressivement l’autorité religieuse de l’organisation et de la gestion des inhumations et des cimetières. Les dangers sanitaires que faisait courir à la population la présence de sépultures dans et aux abords des églises justifieront l’interdiction des inhumations et la création d’un monopole communal des cimetières dès 1804.
Mais il n’y avait pas que cette question d’hygiène publique. En raison du poids qu’elle représentait, l’Eglise catholique avait empiété sur les parcelles réservées aux autres confessions et aux personnes sans religion…
La IIIe République a donc voulu mettre en place un cadre juridique assurant un principe d’« égalité » face à la mort, tout en garantissant aux croyants, et notamment aux catholiques majoritaires de l’époque, la possibilité d’être inhumés selon leurs rites. Cela explique le droit à l’« ornement de sa sépulture », qui peut consister à ériger des croix ou des chapelles sur sa tombe.
Ainsi, la loi du 14 novembre 1881 interdit les divisions confessionnelles et déclare les cimetières « interconfessionnels » : « Tout regroupement par confession sous la forme d’une séparation matérielle du reste du cimetière est interdite. » Elle permet notamment d’interdire les fosses communes pour « les mécréants », qui n’avaient pas toujours droit à une place personnelle.
La loi du 5 avril 1884 renforce celle du 14 novembre 1881 en interdisant toute attitude discriminatoire fondée sur la croyance ou l'absence de croyance religieuse, et la loi du 15 novembre 1887 garantit les dernières volontés des défunts, en disposant que « tout majeur ou mineur émancipé (…) peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner ».
La Constitution de 1958 légitime la laïcité et la neutralité des cimetières : il est interdit d'ériger des symboles religieux dans les espaces publics, ce qu'avait déjà précisé l'article 28 de la loi 1905. En revanche, les signes religieux sur la sépulture sont permis, autrement dit les tombes peuvent faire apparaître des signes particuliers propres à la religion du défunt.
En fait, les cimetières sont des lieux publics civils, neutres et laïques, où toute marque de reconnaissance des différentes confessions est prohibée dans les parties communes, bien qu’il reste des monuments religieux édifiés avant 1905 dans les allées de cimetières… Le Conseil d’Etat a d’ailleurs strictement interdit de créer ou d’agrandir des cimetières confessionnels construits avant 1881 (Conseil d'État, « Dame veuve Derode », assemblée, 17 juin 1938, et « Sieur Lagarrigue », 18 août 1944).
Eléments de débat et construction de compromis
Il semble y avoir une certaine contradiction entre le principe de laïcité/neutralité des cimetières et les articles 9 et 11 de la CEDH (1) garantissant à tous la liberté de religion et la liberté de réunion.
En effet, l'article 9 définit « le droit à la liberté de religion mais aussi celui de manifester sa religion ou ses convictions, individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte » (…) « et l’accomplissement des rites ». L'article 11 protège, quant à lui, le droit à la liberté de réunion.
Certaines associations juives/musulmanes se sont appuyées sur cet article pour faire valoir que si la liberté de réunion était accordée aux vivants, elle pouvait également l’être pour les défunts… Il s’agissait dans ce débat de répondre aux attaques de ceux qui estimaient que les carrés confessionnels [voir plus loin] relevaient d’une logique de « ghettoïsation ».
Par ailleurs, les articles 433-21-1 et 433-22 du Code pénal prévoient des peines sévères en cas de violation des volontés du défunt, ce qui prouve que tout citoyen doit théoriquement pouvoir se faire inhumer selon sa propre tradition.
C’est donc pour trouver un compromis entre le principe général de laïcité/neutralité des cimetières et le respect des rituels des nouvelles religions que les ministres de l’Intérieur ont invité les maires à créer des emplacements spéciaux dans les cimetières, par le biais de circulaires (28 novembre 1975 et 14 février 1991).
Dernièrement, la circulaire du 19 février 2008 rassemble tous les éléments essentiels du droit concernant la police des funérailles et des cimetières, afin de permettre aux maires de mieux gérer les questions liées aux demandes de regroupement confessionnel des sépultures. Il s’agit de leur donner les moyens de gérer « l'existence d'espaces regroupant les défunts de même confession, en prenant soin de respecter le principe de neutralité des parties communes du cimetière ainsi que le principe de liberté de croyance individuelle ».
Ces « espaces regroupant les défunts de même confession » ne doivent donc pas être isolés des autres parties du cimetière par une séparation matérielle, conformément à la loi du 14 novembre 1881. Mais toute personne ayant droit à une sépulture dans le cimetière de la commune doit pouvoir s’y faire inhumer, quelle que soit sa religion et sans contraintes. « La famille du défunt décide librement de l’emplacement d’une éventuelle stèle sur la sépulture ou de l’aspect extérieur de celle-ci, en individualisant la sépulture par la pose de plaque funéraire, de signes ou emblèmes religieux, sous la seule réserve que le parti pris ne soit pas choquant pour les autres familles ayant une tombe dans le cimetière et susceptible de provoquer des troubles à l’ordre public. » (2)
De leur côté, les juristes musulmans contemporains cherchent aussi à assouplir et à contextualiser certains avis, afin de permettre aux musulmans d’enterrer leurs morts en France tout en respectant la législation. On peut rapidement citer plusieurs points de discussion :
• L’inhumation à même la terre est contraire aux dispositions de l’article R 2213-15 du CGCT (Code de gestion des collectivités territoriales) qui prévoit l’obligation de mise en bière du corps d’une personne décédée. Les musulmans de France acceptent pourtant les mises en bière. Ainsi, l’utilisation d’un cercueil est tolérée à condition que ce dernier soit placé à même la terre et non pas au dessus. Il est également préconisé de recouvrir le fond du cercueil avec de la terre, afin qu’il puisse être assimilé à une niche permettant de protéger le corps ;
• Le délai minimal de 24 heures (jusqu’à 6 jours) entre le moment de la mort et l’inhumation, imposé par le droit français, est accepté par les musulmans, alors que l’islam recommande d’opérer le plus rapidement possible ;
• Alors que la tradition musulmane exige que les cimetières musulmans ne comprennent que des musulmans, l’Académie de droit musulman de l’Organisation de la Conférence islamique a délivré un avis juridique qui a estimé que l’enterrement d’un musulman dans un cimetière non exclusivement musulman est possible s’il n’existe pas de cimetière musulman ;
• En revanche, l’orientation des tombes vers la Ka'ba, fondamentale pour les musulmans, est globalement acceptée par les pouvoirs publics lorsque la gestion de l’espace le permet. Néanmoins, en cas d’impossibilité technique, certains théologiens font remarquer que si le corps est couché sur le côté, son orientation vers La Mecque est parfois compatible, avec l'orientation habituelle de la plupart des cimetières français, souvent orientés face au vent du Nord…
Il semble y avoir une certaine contradiction entre le principe de laïcité/neutralité des cimetières et les articles 9 et 11 de la CEDH (1) garantissant à tous la liberté de religion et la liberté de réunion.
En effet, l'article 9 définit « le droit à la liberté de religion mais aussi celui de manifester sa religion ou ses convictions, individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte » (…) « et l’accomplissement des rites ». L'article 11 protège, quant à lui, le droit à la liberté de réunion.
Certaines associations juives/musulmanes se sont appuyées sur cet article pour faire valoir que si la liberté de réunion était accordée aux vivants, elle pouvait également l’être pour les défunts… Il s’agissait dans ce débat de répondre aux attaques de ceux qui estimaient que les carrés confessionnels [voir plus loin] relevaient d’une logique de « ghettoïsation ».
Par ailleurs, les articles 433-21-1 et 433-22 du Code pénal prévoient des peines sévères en cas de violation des volontés du défunt, ce qui prouve que tout citoyen doit théoriquement pouvoir se faire inhumer selon sa propre tradition.
C’est donc pour trouver un compromis entre le principe général de laïcité/neutralité des cimetières et le respect des rituels des nouvelles religions que les ministres de l’Intérieur ont invité les maires à créer des emplacements spéciaux dans les cimetières, par le biais de circulaires (28 novembre 1975 et 14 février 1991).
Dernièrement, la circulaire du 19 février 2008 rassemble tous les éléments essentiels du droit concernant la police des funérailles et des cimetières, afin de permettre aux maires de mieux gérer les questions liées aux demandes de regroupement confessionnel des sépultures. Il s’agit de leur donner les moyens de gérer « l'existence d'espaces regroupant les défunts de même confession, en prenant soin de respecter le principe de neutralité des parties communes du cimetière ainsi que le principe de liberté de croyance individuelle ».
Ces « espaces regroupant les défunts de même confession » ne doivent donc pas être isolés des autres parties du cimetière par une séparation matérielle, conformément à la loi du 14 novembre 1881. Mais toute personne ayant droit à une sépulture dans le cimetière de la commune doit pouvoir s’y faire inhumer, quelle que soit sa religion et sans contraintes. « La famille du défunt décide librement de l’emplacement d’une éventuelle stèle sur la sépulture ou de l’aspect extérieur de celle-ci, en individualisant la sépulture par la pose de plaque funéraire, de signes ou emblèmes religieux, sous la seule réserve que le parti pris ne soit pas choquant pour les autres familles ayant une tombe dans le cimetière et susceptible de provoquer des troubles à l’ordre public. » (2)
De leur côté, les juristes musulmans contemporains cherchent aussi à assouplir et à contextualiser certains avis, afin de permettre aux musulmans d’enterrer leurs morts en France tout en respectant la législation. On peut rapidement citer plusieurs points de discussion :
• L’inhumation à même la terre est contraire aux dispositions de l’article R 2213-15 du CGCT (Code de gestion des collectivités territoriales) qui prévoit l’obligation de mise en bière du corps d’une personne décédée. Les musulmans de France acceptent pourtant les mises en bière. Ainsi, l’utilisation d’un cercueil est tolérée à condition que ce dernier soit placé à même la terre et non pas au dessus. Il est également préconisé de recouvrir le fond du cercueil avec de la terre, afin qu’il puisse être assimilé à une niche permettant de protéger le corps ;
• Le délai minimal de 24 heures (jusqu’à 6 jours) entre le moment de la mort et l’inhumation, imposé par le droit français, est accepté par les musulmans, alors que l’islam recommande d’opérer le plus rapidement possible ;
• Alors que la tradition musulmane exige que les cimetières musulmans ne comprennent que des musulmans, l’Académie de droit musulman de l’Organisation de la Conférence islamique a délivré un avis juridique qui a estimé que l’enterrement d’un musulman dans un cimetière non exclusivement musulman est possible s’il n’existe pas de cimetière musulman ;
• En revanche, l’orientation des tombes vers la Ka'ba, fondamentale pour les musulmans, est globalement acceptée par les pouvoirs publics lorsque la gestion de l’espace le permet. Néanmoins, en cas d’impossibilité technique, certains théologiens font remarquer que si le corps est couché sur le côté, son orientation vers La Mecque est parfois compatible, avec l'orientation habituelle de la plupart des cimetières français, souvent orientés face au vent du Nord…
Mise en situation
Tous ces efforts de part et d’autre ne règlent pas tout. L’expérience de terrain fait apparaître l’importance de la communication entre les autorités municipales et les représentants du culte musulman.
Car pour être complet, il faut ajouter que, selon le Code de Gestion des Collectivités territoriales complet, c’est le maire qui assure la police des funérailles de cimetières : il est à la fois officier de l’état civil et officier de police judiciaire, ce qui signifie qu’il assure le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique.
Si nous prenons comme exemple le travail du CRCM Rhône-Alpes, Azzedine Gacci explique que « pour les musulmans de France, ce n’est pas tant l’inhumation dans les carrés musulmans qui pose un problème mais la peur de la crémation. En effet, après un certain nombre d’années, les restes présents (ossements) dans les concessions françaises peuvent être exhumés et brûlés, ce qui est totalement interdit en islam. Un enterrement dans le pays d’origine offre à ce titre une garantie que celui-ci se fera dans le respect des préceptes religieux et que, dans tous les cas, il n y aura jamais crémation ».
En effet, la législation française prévoit la possibilité d’exhumation des corps… Autrement dit, même si les concessions funéraires bénéficient d’une exceptionnelle stabilité juridique, puisque ces contrats d’occupation du domaine public peuvent revêtir un caractère perpétuel et faire l’objet d’une transmission héréditaire, ils ne mettent pas pour autant leurs titulaires à l’abri d’une reprise par la commune et d’une possible exhumation des sépultures en déplaçant alors les os dans des ossuaires.
Ces règles choquent fortement les musulmans vivant en France car, même si les exhumations restent possibles dans certains cas limités, elles restent prohibées dans leur principe par les règles du droit musulman.
Après plusieurs rencontres, le CRCM Rhône-Alpes et les responsables de la ville se sont mis d’accord sur les points suivants :
1) Toute personne ayant acheté une concession dans le carré musulman du nouveau cimetière de la Guillotière est considérée comme étant opposé à la crémation strictement interdite en islam.
2) Les responsables musulmans doivent inciter les musulmans à acheter des concessions d’une durée supérieure ou égale à 30 ans. Passé ce délai, les problèmes liés à l’exhumation non recommandé en islam ne se poseront pas d’après certains experts et légistes musulmans.
3) A la fin de l’expiration de la date de la concession, la famille du défunt doit être informée. Si le défunt n’a pas de famille ou si sa famille habite à l’étranger, la mairie de Lyon doit prendre contact avec les responsables musulmans pour assister à l’exhumation des restes du corps présents dans la concession.
4) En cas de non-renouvellement ou d'abandon d’une concession et avant d’entamer une procédure de reprise, la mairie doit informer les responsables musulmans.
Si aucune solution n’est envisageable, la récupération de la concession doit se faire dans des conditions respectueuses des exigences confessionnelles du défunt et présence des responsables musulmans.
5) Les restes exhumés du corps du défunt présents dans la concession sont « réunis dans un cercueil de dimensions appropriées », dénommé reliquaire ou boîte à ossements (article R. 2223-20 du Code général des collectivités territoriales) pour être réinhumés dans un ossuaire spécifique.
6) La mairie de Lyon doit créer un ossuaire confessionnel regroupant les restes des défunts de confession musulmane. Cet ossuaire sera construit à l’intérieur même du carré musulman.
Tous ces efforts de part et d’autre ne règlent pas tout. L’expérience de terrain fait apparaître l’importance de la communication entre les autorités municipales et les représentants du culte musulman.
Car pour être complet, il faut ajouter que, selon le Code de Gestion des Collectivités territoriales complet, c’est le maire qui assure la police des funérailles de cimetières : il est à la fois officier de l’état civil et officier de police judiciaire, ce qui signifie qu’il assure le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique.
Si nous prenons comme exemple le travail du CRCM Rhône-Alpes, Azzedine Gacci explique que « pour les musulmans de France, ce n’est pas tant l’inhumation dans les carrés musulmans qui pose un problème mais la peur de la crémation. En effet, après un certain nombre d’années, les restes présents (ossements) dans les concessions françaises peuvent être exhumés et brûlés, ce qui est totalement interdit en islam. Un enterrement dans le pays d’origine offre à ce titre une garantie que celui-ci se fera dans le respect des préceptes religieux et que, dans tous les cas, il n y aura jamais crémation ».
En effet, la législation française prévoit la possibilité d’exhumation des corps… Autrement dit, même si les concessions funéraires bénéficient d’une exceptionnelle stabilité juridique, puisque ces contrats d’occupation du domaine public peuvent revêtir un caractère perpétuel et faire l’objet d’une transmission héréditaire, ils ne mettent pas pour autant leurs titulaires à l’abri d’une reprise par la commune et d’une possible exhumation des sépultures en déplaçant alors les os dans des ossuaires.
Ces règles choquent fortement les musulmans vivant en France car, même si les exhumations restent possibles dans certains cas limités, elles restent prohibées dans leur principe par les règles du droit musulman.
Après plusieurs rencontres, le CRCM Rhône-Alpes et les responsables de la ville se sont mis d’accord sur les points suivants :
1) Toute personne ayant acheté une concession dans le carré musulman du nouveau cimetière de la Guillotière est considérée comme étant opposé à la crémation strictement interdite en islam.
2) Les responsables musulmans doivent inciter les musulmans à acheter des concessions d’une durée supérieure ou égale à 30 ans. Passé ce délai, les problèmes liés à l’exhumation non recommandé en islam ne se poseront pas d’après certains experts et légistes musulmans.
3) A la fin de l’expiration de la date de la concession, la famille du défunt doit être informée. Si le défunt n’a pas de famille ou si sa famille habite à l’étranger, la mairie de Lyon doit prendre contact avec les responsables musulmans pour assister à l’exhumation des restes du corps présents dans la concession.
4) En cas de non-renouvellement ou d'abandon d’une concession et avant d’entamer une procédure de reprise, la mairie doit informer les responsables musulmans.
Si aucune solution n’est envisageable, la récupération de la concession doit se faire dans des conditions respectueuses des exigences confessionnelles du défunt et présence des responsables musulmans.
5) Les restes exhumés du corps du défunt présents dans la concession sont « réunis dans un cercueil de dimensions appropriées », dénommé reliquaire ou boîte à ossements (article R. 2223-20 du Code général des collectivités territoriales) pour être réinhumés dans un ossuaire spécifique.
6) La mairie de Lyon doit créer un ossuaire confessionnel regroupant les restes des défunts de confession musulmane. Cet ossuaire sera construit à l’intérieur même du carré musulman.
Communication
Dans le domaine de la mort, il s’agit donc une fois de plus de donner une place à la religion musulmane dans le principe général de laïcité au sens juridique du terme : pas de monopole donné à une religion pour gérer un cimetière, pas de confessionnalisation « publique et ostentatoire » d’un cimetière, mais aussi pas d’exclusion des défunts selon leurs croyances ou leurs non-croyances, respect de la volonté du défunt…
Cela a demandé quelques adaptations des deux côtés : le droit musulman a opéré la contextualisation nécessaire et les autorités publiques ont cherché des solutions et rappelé le cadre législatif aux maires chargés de l’application de cette question, afin de leur expliquer qu’il était possible de procéder à des « espaces regroupant les défunts de même confession ».
Il est intéressant de remarquer que le cadre législatif n’a pas eu besoin d’être « adapté » à l’islam, mais qu’il a suffi de communiquer à la fois aux autorités musulmanes et aux élus les éléments juridiques pour qu’ils puissent trouver une solution commune.
Notes
1. La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, usuellement appelée Convention européenne des droits de l'homme, est un traité international signé par les États membres du Conseil de l'Europe le 4 novembre 1950 et entré en vigueur le 3 septembre 1953.
Elle a pour but de protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales en permettant un contrôle judiciaire du respect de ces droits individuels. La Convention se réfère à la Déclaration universelle des droits de l'homme, proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948.
2. Circulaire n° 91-30, 14 février 1991, reprise par la circulaire du 1er février 2008.
Dans le domaine de la mort, il s’agit donc une fois de plus de donner une place à la religion musulmane dans le principe général de laïcité au sens juridique du terme : pas de monopole donné à une religion pour gérer un cimetière, pas de confessionnalisation « publique et ostentatoire » d’un cimetière, mais aussi pas d’exclusion des défunts selon leurs croyances ou leurs non-croyances, respect de la volonté du défunt…
Cela a demandé quelques adaptations des deux côtés : le droit musulman a opéré la contextualisation nécessaire et les autorités publiques ont cherché des solutions et rappelé le cadre législatif aux maires chargés de l’application de cette question, afin de leur expliquer qu’il était possible de procéder à des « espaces regroupant les défunts de même confession ».
Il est intéressant de remarquer que le cadre législatif n’a pas eu besoin d’être « adapté » à l’islam, mais qu’il a suffi de communiquer à la fois aux autorités musulmanes et aux élus les éléments juridiques pour qu’ils puissent trouver une solution commune.
Notes
1. La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, usuellement appelée Convention européenne des droits de l'homme, est un traité international signé par les États membres du Conseil de l'Europe le 4 novembre 1950 et entré en vigueur le 3 septembre 1953.
Elle a pour but de protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales en permettant un contrôle judiciaire du respect de ces droits individuels. La Convention se réfère à la Déclaration universelle des droits de l'homme, proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948.
2. Circulaire n° 91-30, 14 février 1991, reprise par la circulaire du 1er février 2008.