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Société

Burkini : zoom sur les véritables raisons de la décision du Conseil d’État

Rédigé par Lionel Lemonier | Mercredi 6 Juillet 2022 à 13:00

           

L'article autorisant le port du burkini dans les piscines municipales de Grenoble a été retoqué deux fois, d'abord par le tribunal administratif, puis par le Conseil d’État. Le ministre de l’Intérieur s’en est immédiatement réjoui. Sur le fond, le Conseil d’État réaffirme pourtant le principe des « accommodements raisonnables ». Les services publics peuvent toujours prendre en compte les convictions religieuses des usagés pour s’adapter. A certaines conditions. Décryptage avec Gwénaële Calvès, professeure de droit public à l’Université de Cergy-Pontoise.



Burkini : zoom sur les véritables raisons de la décision du Conseil d’État
« Le communautarisme d’Éric Piolle, maire de Grenoble, est définitivement sanctionné par le Conseil d’État qui confirme la suspension de la délibération "Burkini" du conseil municipal. Une victoire pour la loi "séparatisme", pour la laïcité et au-delà, pour toute la République. » Sur ses réseaux sociaux, Gérald Darmanin se félicitait bruyamment de la décision du Conseil d’État rendue publique le 21 juin. On peut comprendre la satisfaction du ministre de l'Intérieur, qui peut légitimement avoir le sentiment de remporter une bataille politique dans sa guerre contre Eric Piolle. Une bataille entamée dès la réélection de ce dernier à la tête de Grenoble en 2020.

Pour autant, si le Conseil d’État a bien fermé la porte aux burkinis dans les piscines municipales grenobloises, a-t-il pour autant confirmé la décision rendue fin mai par le tribunal administratif de Grenoble ? Et surtout, faut-il craindre un retour en arrière dans d’autres domaines comme les absences pour cause de fêtes religieuses à l’école, les menus sans porc à la cantine ou encore les carrés confessionnels dans les cimetières ? Gwénaële Calvès, professeure de droit public à l’Université de Cergy-Pontoise, auteure de La laïcité, paru en mai aux éditions de La Découverte, dans la collection Repères, nous explique les dessous de la décision prise par la plus haute juridiction administrative française.

Saphirnews : Quel raisonnement a conduit le tribunal administratif de Grenoble à suspendre l’article du règlement intérieur autorisant le port du burkini ?

Gwénaële Calvès : Le règlement n’autorisait pas explicitement le port du burkini, mais il autorisait le port de la tunique, ou jupette, une des trois pièces qui composent ce costume de bain. Le tribunal administratif a estimé qu’une telle dérogation à l’obligation de porter des tenues ajustées près du corps portait gravement atteinte au principe de neutralité du service public, pour une et une seule raison : elle avait été adoptée, selon lui, pour permettre à certains usagers de « s’affranchir » de la règle générale « dans un but religieux ».

En quoi ce raisonnement peut-il paraitre surprenant ?

Gwénaële Calvès : Plus que surprenant, il est aberrant. À partir du moment où la règle qui interdit le port de la tunique courte est supprimée, il est absurde de prétendre que celles qui portent une tunique courte « s’affranchissent » de la règle puisque celle-ci n’existe plus.

Plus fondamentalement, le tribunal rappelait à juste titre que le principe constitutionnel de laïcité « interdit à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers ». Mais cette règle s’impose aux usagers, pas aux pouvoirs publics ! Il n’a jamais été question d’interdire aux gestionnaires d’un service public d’en adapter les règles de fonctionnement aux spécificités, même religieuses, des usagers. Les pouvoirs publics n’ont aucune obligation de le faire (puisque les usagers n’ont aucun droit à l’accommodement), mais chacun voit bien qu’ils le font : ils prévoient des menus alternatifs dans les cantines, par exemple, ou ils aménagent des carrés confessionnels dans les cimetières.

Comment s’explique alors cette position du tribunal administratif ?

Gwénaële Calvès : À mon avis, s’il a estimé – de manière totalement inédite - que l’interdiction faite à tout usager de « se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir des règles communes » était opposable à la décision d’un conseil municipal, c’est parce qu’il a estimé que ce n’est pas vraiment le conseil municipal qui avait modifié la règle commune. À travers lui, c’est en réalité un groupe de pression qui est visé, parce qu'il aurait réussi à dicter sa loi, au nom de ses « croyances religieuses ». Une telle appréciation est peu flatteuse pour les élus grenoblois…

Cet argument est-il repris par le Conseil d’État ?

Gwénaële Calvès : Pas du tout. Le Conseil d’État constate, comme le tribunal administratif, que le règlement intérieur a été modifié pour satisfaire une revendication de type religieux. La modification, écrit-il, avait « pour seul objet d’autoriser les costumes de bain communément nommés "burkinis" ». Mais, en soi, cela ne pose évidemment aucun problème.

Le Conseil d’État pulvérise le raisonnement du tribunal, en rappelant que si rien n’impose l’adaptation des règles du service public aux convictions religieuses de certains usagers, rien ne l’interdit non plus. Il va jusqu’à dire qu’une démarche d’accommodement peut tout à fait répondre à un objectif d’intérêt général, celui qui « s’attache à ce que le plus grand nombre d’usagers puisse accéder effectivement au service public ».

Alors pourquoi l’appel formé par la ville de Grenoble a-t-il été rejeté ?

Gwénaële Calvès : Parce que la ville a refusé net de justifier sa décision, en soutenant, contre toute évidence, qu’il ne s’agissait pas d’une mesure d’accommodement pour motif religieux ! À partir de là, comment comprendre une dérogation aussi « ciblée » (la jupette, oui, le bermuda, non) ? Au nom de quoi admettre une règle aussi « fortement dérogatoire » du droit commun, qui impose à tous des tenues moulantes ?

Devant le juge des référés du Conseil d’État, le débat sur les limites de l’accommodement raisonnable n’a pas pu avoir lieu, ce qui est bien regrettable. Faute d’interlocuteur assumant ses choix et capable d’en donner une «réelle justification », le juge n’a pu que constater que la mesure portait, au principe de l’égalité entre les usagers, une atteinte arbitraire et incompréhensible.

La même mesure, mieux justifiée, pourrait-elle donc être jugée acceptable ?

Gwénaële Calvès : C’est possible. Mais plus la mesure d’accommodement est « ciblée » et « fortement dérogatoire », plus la contrainte de justification est forte. Il n’est pas nécessaire d’être juriste pour comprendre que lorsqu’on accorde aux uns ce que les autres perçoivent comme un traitement de faveur, il faut être en mesure d’expliquer pourquoi.

En attendant, le burkini reste interdit dans les piscines de Grenoble. Le Conseil d’État avait aussi jugé, en 2016, que le burkini ne pouvait pas être interdit à la plage. Serait-ce un signe de raidissement, dans un contexte de lutte contre le « communautarisme » ?

Gwénaële Calvès : Les deux questions, juridiquement, sont complètement différentes. Dans le cas des plages, ce sont des mesures de police, prises par différents maires, qui avaient interdit le port du burkini à la plage. Or le seul objet d’une mesure de police, qui par définition restreint l’exercice d’une liberté, est de prévenir un trouble à l’ordre public, c’est-à-dire la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques. L’ordre public était-il menacé par le port du burkini à la plage ? Un seul maire avait réussi, dans les circonstances très particulières de la vie locale, à prouver que oui. Tous les autres ont vu leurs arrêtés suspendus par les juges administratifs.

Dans un service public, les choses se présentent différemment. Quand on est à la piscine ou à la bibliothèque municipale, on n’est ni à la plage ni dans la rue. On est usager du service public, avec les droits, mais aussi les obligations qui en découlent, à commencer par l’obligation de respecter les règles posées par le règlement intérieur. Telle est la toile de fond de l’ordonnance du 21 juin 2022, qui ne marque pas un « raidissement » par rapport à 2016, tout simplement parce qu’elle ne traite pas de la même question.

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