« Une personne morale est-elle tenue de s'acquitter de la zakat au même titre qu'une personne physique ? Si les richesses détenues par les personnes morales échappent à la zakat, qu'advient-il du droit des pauvres et des nécessiteux ? À l'inverse, si elles y sont assujetties, n'existe-t-il pas un risque de double imposition, dans la mesure où les propriétaires de ces personnes morales sont eux-mêmes soumis à la zakat ? »
Ces interrogations illustrent les enjeux contemporains soulevés par l'application de la zakat aux personnes morales. Dans cet article, nous proposons d'examiner ces questions et d'apporter des éléments de réponse en présentant les principes qui encadrent le calcul de la zakat dans ce contexte.
Ces interrogations illustrent les enjeux contemporains soulevés par l'application de la zakat aux personnes morales. Dans cet article, nous proposons d'examiner ces questions et d'apporter des éléments de réponse en présentant les principes qui encadrent le calcul de la zakat dans ce contexte.
La zakat : une obligation personnelle du musulman
La zakat est un des piliers de l’islam. Il s’agit d’un acte cultuel qui est pratiqué dans le but d’exercer sa foi et d’obéir à Dieu. Cependant, la zakat a cette spécificité (par rapport aux quatre autres piliers de l’Islam) d’impliquer des droits financiers sur la personne qui remplit certaines conditions, envers les bénéficiaires de la zakat (une des huit catégories explicitement citées dans le Coran et dont les plus connus sont les pauvres et les nécessiteux).
Il n’y a pas de doute dans la législation musulmane que la zakat est une obligation individuelle du musulman qui remplit ses conditions (1). Seules les personnes physiques sont responsables vis-à-vis de Dieu.
La personne physique est tenue de s'acquitter de la zakat sur sa fortune lorsque celle-ci atteint ou dépasse le niṣsab, correspondant à la valeur de 85 grammes d'or, soit environ 9 000 euros (sur la base du cours de l'or en France en juillet 2026). Le montant de la zakat est fixé à 2,5 % de la fortune détenue pendant une année lunaire. Si par exemple au 1/1/N, une personne physique possède pour la première fois une richesse supérieure ou égale au montant du niṣsab (par exemple 15 000 €), et qu’au 1/1/N+1 elle a toujours une richesse au moins équivalente (par exemple 20 000 €), elle doit s’acquitter à cette date d’un montant de zakat égale à 2,5% de cette richesse totale (c’est-à-dire 20 000 * 2,5 % = 500 €).
Il n’y a pas de doute dans la législation musulmane que la zakat est une obligation individuelle du musulman qui remplit ses conditions (1). Seules les personnes physiques sont responsables vis-à-vis de Dieu.
La personne physique est tenue de s'acquitter de la zakat sur sa fortune lorsque celle-ci atteint ou dépasse le niṣsab, correspondant à la valeur de 85 grammes d'or, soit environ 9 000 euros (sur la base du cours de l'or en France en juillet 2026). Le montant de la zakat est fixé à 2,5 % de la fortune détenue pendant une année lunaire. Si par exemple au 1/1/N, une personne physique possède pour la première fois une richesse supérieure ou égale au montant du niṣsab (par exemple 15 000 €), et qu’au 1/1/N+1 elle a toujours une richesse au moins équivalente (par exemple 20 000 €), elle doit s’acquitter à cette date d’un montant de zakat égale à 2,5% de cette richesse totale (c’est-à-dire 20 000 * 2,5 % = 500 €).
Les sociétés, en tant que partie du patrimoine du musulman, sont soumises à la zakat
En plus, de sa fortune personnelle (cash, épargne, or…), lorsque la personne physique possède des parts dans une personne morale, elle doit s’acquitter aussi de la zakat due au titre de sa participation dans cette personne morale. Dans ce cas, la zakat est calculée en appliquant un taux de 2,5 % à la base zakatable de l’entreprise.
La base zakatable est égale, dans sa formulation la plus simple (2), à l’actif circulant de la personne morale (stocks + créances + liquidités) - Dettes à court terme.
Lorsqu'une personne morale est détenue par plusieurs propriétaires, sa base zakatable est calculée dans son ensemble, comme si elle appartenait à un seul propriétaire, dès lors qu'elle atteint ou dépasse le niṣsab. Chaque associé ou actionnaire musulman est ensuite tenu de s'acquitter de la zakat au prorata de sa participation au capital, en appliquant le taux de 2,5 % à la part de base zakatable qui lui revient. Le calcul de la base zakatable est le même si certains actionnaires ne sont pas musulmans ou si la part de tous les actionnaires musulmans n’atteint pas le montant du nisṣab.
Ainsi, la personne physique doit s’acquitter de 2,5 % sur la richesse globale composée de sa fortune personnelle (cash, comptes bancaires, or…) + sa quote part de la base zakatable de l’entreprise. La zakat est évidemment redevable si la richesse globale est supérieure au nisṣab de l’année lunaire en cours.
Prenons l’exemple d’une entreprise XYZ dont les parts sociales sont détenus par trois actionnaires X (5 %), Y (40%) et Z (55 %). X et Y sont musulmans. La base zakatable calculé sur la base du bilan de XYZ = 100 000 euros. X a une épargne de 3 000 euros et Y des liquidités de 1 000 euros.
La base zakatable est égale, dans sa formulation la plus simple (2), à l’actif circulant de la personne morale (stocks + créances + liquidités) - Dettes à court terme.
Lorsqu'une personne morale est détenue par plusieurs propriétaires, sa base zakatable est calculée dans son ensemble, comme si elle appartenait à un seul propriétaire, dès lors qu'elle atteint ou dépasse le niṣsab. Chaque associé ou actionnaire musulman est ensuite tenu de s'acquitter de la zakat au prorata de sa participation au capital, en appliquant le taux de 2,5 % à la part de base zakatable qui lui revient. Le calcul de la base zakatable est le même si certains actionnaires ne sont pas musulmans ou si la part de tous les actionnaires musulmans n’atteint pas le montant du nisṣab.
Ainsi, la personne physique doit s’acquitter de 2,5 % sur la richesse globale composée de sa fortune personnelle (cash, comptes bancaires, or…) + sa quote part de la base zakatable de l’entreprise. La zakat est évidemment redevable si la richesse globale est supérieure au nisṣab de l’année lunaire en cours.
Prenons l’exemple d’une entreprise XYZ dont les parts sociales sont détenus par trois actionnaires X (5 %), Y (40%) et Z (55 %). X et Y sont musulmans. La base zakatable calculé sur la base du bilan de XYZ = 100 000 euros. X a une épargne de 3 000 euros et Y des liquidités de 1 000 euros.
Le niṣsab étant de 9000 euros en juillet 2026, X n’est pas redevable de la zakat car sa base zakatable globale est de 8 000 euros. La base zakatable globale de Y est de 41 000 euros > au niṣsab de 9 000 euros. Il devra donc s’acquitter de la zakat à hauteur de 1 025 euros.
En pratique, le montant de la zakat due par les associés au titre de la personne morale peut être directement prélevé sur les dividendes ou le compte courant associés et acquitté par les dirigeants de la personne morale pour le compte des associés ou actionnaires.
En pratique, le montant de la zakat due par les associés au titre de la personne morale peut être directement prélevé sur les dividendes ou le compte courant associés et acquitté par les dirigeants de la personne morale pour le compte des associés ou actionnaires.
Qu’en est-il de la double imposition ?
Imposer la personne morale et la personne physique ne conduit-il pas à une forme de double imposition ? En effet, les dividendes distribués par une société ont déjà supporté la zakat au niveau de la personne morale. Dès lors, si ces dividendes sont ensuite conservés sur le compte bancaire d'un actionnaire pendant une année, seront-ils à nouveau soumis à la zakat au titre de son patrimoine personnel ?
En réalité, cette situation ne constitue pas une double imposition au sens de la zakat. L'un de ses principes fondamentaux est de lutter contre la thésaurisation des richesses. Ainsi, lorsque les dividendes sont dépensés ou réinvestis avant l'écoulement d'une année lunaire, ils ne donnent pas lieu à un nouvel acquittement de la zakat. En revanche, s'ils sont conservés et demeurent intégrés au patrimoine de leur bénéficiaire pendant une année lunaire, ils entrent dans l'assiette de la zakat au même titre que les autres actifs liquides.
(1) Exception faite des enfants qui remplissement les conditions de la zakat, ce sont leurs tuteurs légaux qui sont responsables de l’acquittement de la zakat à leur place.
(2) Un autre article sera consacré aux détails des calculs de la zakat pour les personnes morales prochainement.
*****
Anouar Kahloul est docteur en Management de l’Université PSL-Dauphine. Il est actuellement enseignant-chercheur à l’emlyon business school où il dirige le département « Comptabilité et Finance d’Entreprise ». Il est le co-responsable pédagogique du cours « Finance islamique et éthique » dans le Programme Grande Ecole. Il était membre de l’Association tunisienne des sciences de la zakat pendant plusieurs années. Emna Ben Saad est docteure en sciences de gestion et de l'organisation d’HEC Paris, elle est actuellement professeure associée à EM Lyon Business School. Ses travaux de recherche portent actuellement sur les relations entre religion et comptabilité.
Lire aussi :
Zakat et impôts : redondance ou complémentarité ?
Zakat al-maal : le sens de la richesse et de la pauvreté en islam
En réalité, cette situation ne constitue pas une double imposition au sens de la zakat. L'un de ses principes fondamentaux est de lutter contre la thésaurisation des richesses. Ainsi, lorsque les dividendes sont dépensés ou réinvestis avant l'écoulement d'une année lunaire, ils ne donnent pas lieu à un nouvel acquittement de la zakat. En revanche, s'ils sont conservés et demeurent intégrés au patrimoine de leur bénéficiaire pendant une année lunaire, ils entrent dans l'assiette de la zakat au même titre que les autres actifs liquides.
(1) Exception faite des enfants qui remplissement les conditions de la zakat, ce sont leurs tuteurs légaux qui sont responsables de l’acquittement de la zakat à leur place.
(2) Un autre article sera consacré aux détails des calculs de la zakat pour les personnes morales prochainement.
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Anouar Kahloul est docteur en Management de l’Université PSL-Dauphine. Il est actuellement enseignant-chercheur à l’emlyon business school où il dirige le département « Comptabilité et Finance d’Entreprise ». Il est le co-responsable pédagogique du cours « Finance islamique et éthique » dans le Programme Grande Ecole. Il était membre de l’Association tunisienne des sciences de la zakat pendant plusieurs années. Emna Ben Saad est docteure en sciences de gestion et de l'organisation d’HEC Paris, elle est actuellement professeure associée à EM Lyon Business School. Ses travaux de recherche portent actuellement sur les relations entre religion et comptabilité.
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