Un an après sa révocation, Majdouline B. obtient gain de cause sur le fond. Dans un jugement rendu mardi 27 octobre, le tribunal administratif de Paris annule l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) l’avait exclue huit mois de ses fonctions. Outre les huits mois de salaire non perçus, les juges condamnent aussi l’AP-HP à lui verser 1 800 euros au titre des frais de justice.
Titularisée en mars 2019, l’infirmière exerçait dans le service de médecine interne de la Pitié-Salpêtrière. Sa hiérarchie lui reprochait de porter en permanence un calot, ce couvre-chef en tissu d’ordinaire réservé au bloc opératoire ou à la réanimation. Après un blâme en mai 2025 et des injonctions répétées, la direction avait prononcé sa révocation le 20 octobre 2025, effective le 10 novembre.
Titularisée en mars 2019, l’infirmière exerçait dans le service de médecine interne de la Pitié-Salpêtrière. Sa hiérarchie lui reprochait de porter en permanence un calot, ce couvre-chef en tissu d’ordinaire réservé au bloc opératoire ou à la réanimation. Après un blâme en mai 2025 et des injonctions répétées, la direction avait prononcé sa révocation le 20 octobre 2025, effective le 10 novembre.
Un long parcours judiciaire
Début janvier, le juge des référés avait suspendu cette révocation, jugée vraisemblablement disproportionnée, et ordonné la réintégration de l’infirmière.
Treize jours plus tard, l’AP-HP retirait la sanction pour lui substituer une exclusion temporaire de huit mois. Saisi à nouveau en urgence, le juge des référés avait cette fois refusé en février de suspendre la mesure, estimant qu’elle n’apparaissait pas manifestement excessive en l’état de l’instruction.
C’est cette seconde sanction que le tribunal, statuant au fond après une audience début octobre, vient d’annuler.
Treize jours plus tard, l’AP-HP retirait la sanction pour lui substituer une exclusion temporaire de huit mois. Saisi à nouveau en urgence, le juge des référés avait cette fois refusé en février de suspendre la mesure, estimant qu’elle n’apparaissait pas manifestement excessive en l’état de l’instruction.
C’est cette seconde sanction que le tribunal, statuant au fond après une audience début octobre, vient d’annuler.
Pas d’interdiction dans les règles d’hygiène
L’AP-HP fondait d’abord sa décision sur l’article 234 de son règlement intérieur et sur les recommandations de 2014 du Comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN). Le tribunal les a examinées une à une. Il constate qu’« il ne ressort ni des recommandations générales, ni des recommandations spécifiques que le port du calot, dont il n’est au demeurant pas contesté qu’il constitue un accessoire hospitalier en usage dans certains services, serait interdit ».
Les recommandations générales, poursuit le jugement, « exigent seulement que les cheveux soient attachés, sans interdire le port de couvre-chefs ». Quant aux règles propres à certains actes, elles prévoient uniquement qu’un calot ne peut remplacer la charlotte ou la cagoule là où celles-ci sont requises. Conclusion des juges : « En fondant sa décision sur la méconnaissance de l’article 234 du règlement intérieur et des recommandations du CLIN, l’AP-HP a entaché sa décision d’une erreur de droit. »
Le tribunal concède que la direction aurait pu, au titre de son pouvoir d’organisation, proscrire une tenue menaçant la protection contre le risque infectieux. Mais, écrit-il, « il ne ressort ni de la sanction attaquée, ni d’ailleurs des écritures en défense de l’AP-HP, que tel aurait été le cas du calot porté » par Madjouline.
Les recommandations générales, poursuit le jugement, « exigent seulement que les cheveux soient attachés, sans interdire le port de couvre-chefs ». Quant aux règles propres à certains actes, elles prévoient uniquement qu’un calot ne peut remplacer la charlotte ou la cagoule là où celles-ci sont requises. Conclusion des juges : « En fondant sa décision sur la méconnaissance de l’article 234 du règlement intérieur et des recommandations du CLIN, l’AP-HP a entaché sa décision d’une erreur de droit. »
Le tribunal concède que la direction aurait pu, au titre de son pouvoir d’organisation, proscrire une tenue menaçant la protection contre le risque infectieux. Mais, écrit-il, « il ne ressort ni de la sanction attaquée, ni d’ailleurs des écritures en défense de l’AP-HP, que tel aurait été le cas du calot porté » par Madjouline.
Une faute constatée, mais pas de cette gravité
Le second grief, la désobéissance, est en revanche retenu. Même si l’interdiction n’avait pas de base légale, « l’ordre qui lui a été donné de le retirer n’était pas pour autant de nature à compromettre gravement un intérêt public ». En refusant à plusieurs reprises de s’y plier, notamment après les demandes des 10 février et 24 mars 2025, l’infirmière a donc « méconnu son devoir d’obéissance hiérarchique justifiant que soit prise à son encontre une sanction disciplinaire ».
Reste la question de l’échelle. Et là, les juges tranchent nettement : « Compte tenu de son ancienneté au sein de l’établissement, de la nature des faits qui lui sont reprochés, lesquels ne portent pas atteinte en eux-mêmes à l’intérêt du service, et en l’absence de contestation de ses compétences professionnelles, l’AP-HP a pris à l’encontre de (Madjouline) une sanction disproportionnée en la suspendant de ses fonctions pour une durée de 8 mois ».
L’infirmière ayant déjà repris le travail, le tribunal n’ordonne pas sa réintégration. Il rappelle toutefois à l’AP-HP que l’annulation « implique nécessairement que (sa) carrière soit reconstituée à compter du 19 janvier 2026 ». Les juges ne se sont prononcés ni sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la requérante, ni sur la discrimination invoquée par les syndicats.
Reste la question de l’échelle. Et là, les juges tranchent nettement : « Compte tenu de son ancienneté au sein de l’établissement, de la nature des faits qui lui sont reprochés, lesquels ne portent pas atteinte en eux-mêmes à l’intérêt du service, et en l’absence de contestation de ses compétences professionnelles, l’AP-HP a pris à l’encontre de (Madjouline) une sanction disproportionnée en la suspendant de ses fonctions pour une durée de 8 mois ».
L’infirmière ayant déjà repris le travail, le tribunal n’ordonne pas sa réintégration. Il rappelle toutefois à l’AP-HP que l’annulation « implique nécessairement que (sa) carrière soit reconstituée à compter du 19 janvier 2026 ». Les juges ne se sont prononcés ni sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la requérante, ni sur la discrimination invoquée par les syndicats.
L’AP-HP fait appel au nom de la laïcité
L’Union syndicale Solidaires et l’USAP-CGT, syndicat CGT des personnels de l’AP-HP, s’étaient jointes à la procédure. Elles soutenaient que la sanction reposait en réalité sur la confession religieuse supposée de l’infirmière. L’intéressée, de son côté, n’a jamais revendiqué d’appartenance religieuse : elle a toujours présenté le port du calot comme relevant de sa vie privée.
Dans un communiqué diffusé mercredi 28 octobre, l’AP-HP annonce qu’elle saisira la cour administrative d’appel de Paris. Elle souligne que le tribunal a bien reconnu une faute de nature à justifier une sanction, et met en avant l’« écart » avec l’ordonnance de référé qui avait, plus tôt dans l’année, jugé la mesure proportionnée. L’établissement précise que l’infirmière, exclue à compter du 19 janvier, a été réintégrée le 27 septembre 2026 sur un nouveau poste.
Surtout, l’AP-HP place désormais l’affaire sur le terrain de la laïcité. Elle dit ne pas accepter le port répété de couvre-chefs par son personnel lorsque ni le lieu ni la nature de l’activité ne l’imposent, hors blocs opératoires et réanimation. Selon elle, l’encadrement commence toujours par le dialogue et le rappel du guide de laïcité interne, avant de faire respecter la règle face à un refus persistant.
Un argument qui ne figurait pas dans les motifs de la sanction annulée : celle-ci reposait, selon le jugement, sur les règles d’hygiène et le devoir d’obéissance. Ce sera à la cour d’appel de trancher.
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Surtout, l’AP-HP place désormais l’affaire sur le terrain de la laïcité. Elle dit ne pas accepter le port répété de couvre-chefs par son personnel lorsque ni le lieu ni la nature de l’activité ne l’imposent, hors blocs opératoires et réanimation. Selon elle, l’encadrement commence toujours par le dialogue et le rappel du guide de laïcité interne, avant de faire respecter la règle face à un refus persistant.
Un argument qui ne figurait pas dans les motifs de la sanction annulée : celle-ci reposait, selon le jugement, sur les règles d’hygiène et le devoir d’obéissance. Ce sera à la cour d’appel de trancher.
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