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  <title>Ma foi, le droit et moi</title>
  <description><![CDATA[]]></description>
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  <language>fr</language>
  <dc:date>2026-10-10T22:39:39+02:00</dc:date>
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   <title>Ma foi, le droit et moi</title>
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   <title>Ramadan : un animateur qui jeûne peut-il postuler à une colo sportive ?</title>
   <pubDate>Tue, 07 Jun 2011 16:01:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Dounia Bouzar</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Mon boss]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.saphirnews.com/dounia-bouzar/photo/art/default/3037281-4328008.jpg?v=1307456503" alt="Ramadan : un animateur qui jeûne peut-il postuler à une colo sportive ?" title="Ramadan : un animateur qui jeûne peut-il postuler à une colo sportive ?" />
     </div>
     <div>
      <b>Comme chaque année, vous postulez pour devenir animateur pendant les vacances d’été. Le Centre social a prévu une colo sportive pour le mois d’août. Au programme : randonnées pédestres, randonnées VTT, découvertes escalades, canyoning... Le bruit court dans le quartier que la direction cherche des « non-musulmans pour être certaine qu’ils ne feront pas ramadan »… </b>       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      <b>QUE DIT LA LOI ? </b>       <br />
              <br />
       Le Code du travail précise que, lors d’un entretien d’embauche, les informations ne peuvent avoir comme finalité que l’appréciation des aptitudes professionnelles du candidat et que le règlement intérieur <span style="font-style:italic">« ne peut comporter de dispositions discriminant les salariés dans leur emploi ou leur travail notamment en raison </span>[…] <span style="font-style:italic">de leurs convictions religieuses ». </span>Ce qui signifie très clairement que toute question relative à une croyance ou une non-croyance est illégale. <span style="font-style:italic">« Comptez-vous pratiquer le jeûne du ramadan ? »</span> tombe sous le coup de la loi.        <br />
              <br />
       Allons plus loin : dans une définition de poste ou dans une offre d’emploi ne serait donc pas légale une mention sur les convictions religieuses, philosophiques, syndicales du candidat, <span class="u">même s’il s’agit d’un poste au sein d’une entreprise ou d’une administration ouvertement orienté politiquement ou religieusement </span>(restauration halal, magasin à Lourdes, etc.). Tout candidat peut postuler à ces offres, quelles que soient ses convictions, même si celles-ci sont différentes de celles de l’employeur.       <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière </span>[…] <span style="font-style:italic">de convictions religieuses </span>[…] <span style="font-style:italic">».</span>       <br />
              <br />
       Attention, rappelons que <span class="u">la discrimination n’est pas une « mauvaise intention » ou une injustice. C’est un délit pénal, qui fait de son auteur un délinquant</span> : le Code pénal (1) sanctionne la discrimination lorsqu’elle consiste à refuser d’embaucher une personne ou à subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise, pour une caractéristique portant sur l’un des éléments visés à l’article 225.1 de ce Code dont font partie l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.       <br />
              <br />
       Enfin, rappelons au passage que, une fois l’embauche effectuée, le Code du travail (2) interdit <span style="font-style:italic">« d’apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». </span>       <br />
              <br />
       Soyons clair : <span class="u">la discussion avec le recruteur/manager, avant ou après l’embauche, ne peut se faire qu’autour des aptitudes à la mission. </span>Il peut être indiqué durant l’entretien que les qualités essentielles recherchées pour ce poste sont la résistance nerveuse et physique, et que tout manquement aboutira à une sanction, voire au licenciement. Si le candidat estime que cela peut lui poser une difficulté à un certain horaire (entre 13 h et 17 h par exemple), il peut, de sa propre initiative, demander quelle est la posture de principe de la direction : un aménagement des horaires peut-il s’opérer en collaboration avec des collègues ou les managers estiment-ils que tout arrangement provoquerait une atteinte à l’organisation de la colonie ? Dans ce cas, cela relève de sa responsabilité de ne pas postuler à un poste pour lequel il pourrait manquer d’aptitudes.       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      <b>ÉLÉMENTS DU DÉBAT</b>       <br />
              <br />
       Comment être certain que des animateurs expérimentés, excellents en temps normal, conserveront toutes leurs capacités physiques et relationnelles pendant cette colonie alors qu’ils suivent le jeûne du ramadan ? Resteront-ils endurants, attentifs et disponibles sans se restaurer ni boire toute la journée, en pleine chaleur ? Garantir la sécurité de tous les jeunes inscrits dont ils auront la charge est la priorité absolue de la direction.        <br />
              <br />
       Cette problématique va se répéter pendant les quatre prochaines années, puisque le mois du ramadan tombe pendant les vacances d’été. Il est normal et utile de se poser la question de la meilleure organisation à mettre en œuvre, de façon à ce que la liberté de conscience des professionnels de la jeunesse n’entrave pas :       <br />
              <br />
       – la sécurité des jeunes pris en charge ;       <br />
       – la sécurité des animateurs eux-mêmes ;       <br />
       – l’organisation de la colonie et du fonctionnement de l’équipe ;        <br />
       – le respect de la liberté de conscience des jeunes pris en charge et des collègues.       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      <b>MISE EN SITUATION</b>       <br />
              <br />
       <b>Sur la question « sécurité des jeunes, des animateurs, et organisation du camp »</b>       <br />
              <br />
       Le retour d’expériences de l’année dernière montre que :       <br />
       – peu d’individus qui suivent le jeûne du ramadan ont postulé pour travailler comme animateurs au mois d’août ;        <br />
       – les individus ayant postulé en sachant qu’ils allaient suivre le jeûne du ramadan ont choisi des colonies où il n’y avait pas d’activités physiques intensives inscrites au programme ;        <br />
       – dans ce type de situations, le jeûne n’a pas entravé leurs aptitudes à leur mission. Les directeurs sont restés vigilants pour qu’ils ne se retirent pas au moment de l’accompagnement des repas du matin et du déjeuner, même s’ils ne s’alimentaient pas ;       <br />
       – dans certains lieux, quelques arrangements se sont organisés avec les collèges au fur et à mesure des tours de rôle : ceux qui jeûnaient prenaient plus précisément en charge les activités du matin et les veilles de nuit. Les directeurs sont restés attentifs à ce que cela ne produise pas d’iniquité pour les autres animateurs et qu’il y ait bien une « réciprocité de bénéfices » dans les arrangements communs ;       <br />
       –  au moment de la rupture du jeûne, ces animateurs se sont restaurés sans que cela entrave le cours habituel des activités organisées pour tous.       <br />
              <br />
              <br />
       <b>Sur la question de ne pas influencer la liberté de conscience des jeunes</b>       <br />
              <br />
       Dans ce type de situations, la principale vigilance de l’animateur doit consister à ne pas « influencer » les jeunes dont il a la charge, en les amenant à suivre le jeûne du ramadan avec lui. Certes, ils ne sont pas fonctionnaires et ne sont pas soumis à une stricte obligation de neutralité. Mais en tant que professionnels de la jeunesse, une certaine neutralité fait partie des aptitudes professionnelles requises, ou plus exactement <span class="u">une certaine impartialité</span>, pour bien effectuer les missions pédagogiques : transmettre et favoriser l’apprentissage de principes fondamentaux du vivre-ensemble, permettre aux jeunes de se forger une opinion libre, de structurer leurs pensées, d’exprimer leurs points de vue, d’apprendre à accueillir des avis différents, etc.        <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      <b>QUE FAIRE ?</b>       <br />
              <br />
       Être « neutre » lorsque l’on est fonctionnaire au guichet du bureau des impôts est une chose. Être neutre lorsque l’on est éducateur et que l’on mange avec des jeunes, c’est autre chose… Si votre collègue consomme du porc, les jeunes en déduisent qu’il n’est ni musulman ni juif… Si vous n’en consommez pas, les jeunes en déduisent que vous êtes musulman ou juif. Ce qui signifie que dans une situation de quotidien de telle proximité, la « totale neutralité » ne peut exister. Personne n’est neutre.       <br />
              <br />
       Il y a une autre difficulté propre au travail social. Il est habituel que l’adulte représente un modèle d’identification positive auprès du jeune, et cela fait partie de son travail. Donc ce n’est pas la première fois que vous exercez une influence sur les jeunes et dans de nombreux cas, c’est ce que vous recherchez. Il s’agit donc ici de faire la différence entre « représenter une identification positive » au niveau d’un certain nombre de valeurs éducatives et « influencer sa liberté de conscience » au niveau religieux, dans une situation où le jeune tenterait de « faire alliance » avec vous sur un registre religieux, dans un mécanisme de mimétisme qui irait à l’encontre de vos objectifs pédagogiques (lui apprendre à respecter chaque individu et chaque vision du monde)…       <br />
              <br />
       Les jeunes doivent comprendre que, conformément à la philosophie de la laïcité mise en place en 1905, il n’y a pas de « vision du monde supérieure à une autre ». Ils ont le droit au respect de la leur à condition qu’ils respectent celles des autres.        <br />
              <br />
       Ils doivent comprendre que « votre croyance » est le fruit de votre choix du moment mais que cette dernière ne constitue pas « une vérité supérieure ». À cette fin, certaines équipes ont choisi de réintroduire de la subjectivité et de la flexibilité, au moins par la parole. Cela peut être :       <br />
       –  <span style="font-style:italic">« Cette année, j’ai choisi de jeûner, mais ma femme a dû le reporter…» </span>;       <br />
       –  <span style="font-style:italic">« Moi, je mange halal, mais pas mon frère, il dit que la viande halal n’existe pas en France, puisque les moutons sont nourris avec des granules à base de gélatine… Ce n’est qu’une histoire de business… » </span>;       <br />
       – <span style="font-style:italic"> « Mon meilleur ami n’est pas musulman, il ne comprend pas pourquoi c’est important pour moi de jeûner.. »</span>       <br />
              <br />
       En fait, l’objectif consiste ici à montrer que l’on peut être très lié à une personne qui a d’autres types de convictions et à introduire des questionnements, de façon à montrer aux jeunes qu’il n’existe pas de « vision du monde supérieure ».        <br />
              <br />
       Cette façon de nommer les choses peut servir à tous les professionnels, quelles que soient leurs croyances ou leurs non-croyances, puisque tous devraient avoir en commun le souci de ne pas imposer leur propre vision du monde, religieuse ou athée.       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      <span style="font-style:italic">Notes</span>       <br />
       1. Articles 225-1 à 225-4 du Code pénal.       <br />
       2. Articles L1132-1, L1152-4 et L4121-1 du Code du travail.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
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   <link>https://www.saphirnews.com/dounia-bouzar/Ramadan-un-animateur-qui-jeune-peut-il-postuler-a-une-colo-sportive_a13.html</link>
  </item>

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   <title>Quelle laïcité ? Maman, je ne peux plus être parent d’élève</title>
   <pubDate>Tue, 08 Mar 2011 15:06:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Dounia Bouzar</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Mes gosses]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.saphirnews.com/dounia-bouzar/photo/art/default/2757493-3902840.jpg?v=1299594524" alt="Quelle laïcité ? Maman, je ne peux plus être parent d’élève" title="Quelle laïcité ? Maman, je ne peux plus être parent d’élève" />
     </div>
     <div>
      <b>Votre enfant est scolarisé en CM1 à l’école publique de votre quartier. L’institutrice a demandé si des parents d’élèves étaient disponibles pour accompagner la classe à une sortie et vous vous êtes inscrite. Lorsque vous arrivez, la directrice, au nom de la laïcité, vous demande d’ôter votre foulard afin de respecter la liberté de conscience des élèves. </b>       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      <b>QUE DIT LA LOI ? </b>       <br />
              <br />
       Si la loi de 1905 établit la neutralité idéologique et religieuse de l’État et de ceux qui le représentent (fonctionnaires et assimilés), c’est justement pour permettre à la société d’être plurielle, et assurer aux usagers l’impartialité du service public…        <br />
              <br />
       Associée à la liberté de pensée et de conscience, la liberté de religion est abordée dans le droit international à la fois en termes de protection de la conviction intime du croyant, incluant la liberté de changer de religion ou d’avoir la religion de son choix, et en termes de garantie de l’exercice concret de cette liberté : liberté de manifester sa religion individuellement ou collectivement, en public ou en privé, notamment par le culte ou l’accomplissement des rites (art. 9 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales).        <br />
              <br />
       Le droit international estime que ce sont les manifestations de cette liberté qui peuvent cependant être limitées et contrôlées par l’État, à condition que ces restrictions soient strictement circonscrites afin de ne pas vider le droit énoncé de son contenu : elles doivent être <span style="font-style:italic">« prévues par la loi »</span> et <span style="font-style:italic">« nécessaires »</span> à la protection d’un certain nombre d’intérêts publics, notamment le maintien de l’ordre et les droits et libertés d’autrui.        <br />
              <br />
       C’est la procédure qu’a suivie la France en votant la loi du 15 mars 2004 sur <span style="font-style:italic">« le port de signes ou de tenues, manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics »</span>. Mais la circulaire n° 2004-084 d’application de cette loi explique aux directeurs, recteurs et inspecteurs de l’Éducation nationale que cette dernière ne s’applique qu’aux élèves et qu’<span style="font-style:italic">« elle ne modifie pas les règles applicables aux (…) parents d’élèves »)</span>.        <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      <b>ÉLÉMENTS DU DÉBAT </b>       <br />
              <br />
       La HALDE, interpellée il y a 4 ans par plusieurs mères exclues des sorties scolaires du fait de leur foulard, rappelait dans une délibération 2007-117 du 17/05/2007 (1) que <span style="font-style:italic">« ni le principe de laïcité, ni celui de neutralité du service public ne s’opposent a priori à ce que des mères d’élèves portant le foulard collaborent, en leur qualité de parents, au service public de l’enseignement dans le cadre d’activités éducatives et de sorties scolaires, le refus de principe apparaissant susceptible de caractériser une discrimination dans l’accès à une activité bénévole fondée sur la religion »</span>.        <br />
              <br />
       Elle recommandait aux conseils d’école de revoir les règlements intérieurs applicables et/ou leur interprétation en ce sens au ministre de l’Éducation nationale de prendre toute mesure pour garantir le respect du principe de non-discrimination religieuse selon les mêmes modalités sur l’ensemble du territoire.        <br />
              <br />
       Mais, à la date du 3 mars 2011, on ne trouve plus cette délibération sur le site de la HALDE… Et le <a class="link" href="http://www.saphirnews.com/Luc-Chatel-Pas-de-mamans-voilees-pour-les-sorties-scolaires_a12290.html" target="_blank">ministre de l’Éducation nationale</a> a donné raison à une directrice d’école de Seine-Saint-Denis qui refusait à une maman voilée d’accompagner une sortie scolaire, en réponse à une lettre du syndicat de la FCPE qui estimait <span style="font-style:italic">« humiliant et discriminatoire de signifier à certains parents qu’ils ne sont pas éligibles à être de bons parents d’élèves (…) alors que ces mêmes enfants les voient aussi tels qu’ils sont, chaque jour, à la porte de l’école »</span>       <br />
              <br />
       Luc Chatel se positionne ainsi à l’opposé de son prédécesseur Xavier Darcos, qui s’était en 2008 appuyé sur la délibération des juristes de la HALDE, estimant que <span style="font-style:italic">« la décision de la directrice (…), qui est garante du bon fonctionnement du service public, apparaît aussi légitime que justifiée »</span>, car <span style="font-style:italic">« l’organisation et le fonctionnement du service public reposent sur un ensemble de valeurs et de principes, au premier rang desquels on trouve le principe de neutralité et sa déclinaison, le principe de laïcité. Les parents d’élèves qui proposent d’accompagner les sorties scolaires ne peuvent l’ignorer et, le cas échéant, le directeur d’école ou le chef d’établissement peuvent le leur rappeler »</span>.       <br />
              <br />
       Il ne s’agit encore que d’une prise de position du ministre, mais la presse relate que le ministère estime qu’<span style="font-style:italic">« il n’y aura pas besoin de nouvelle loi, nous faisons simplement une interprétation administrative de la loi de 2004 en introduisant la catégorie de collaborateurs occasionnels »</span>…        <br />
              <br />
       Il faut également savoir que Le Haut Conseil à l’Intégration, dans un avis sur l’expression des religions dans les espaces publics, rendu en août 2010, préconisait l’adoption de mesures législatives pour <span style="font-style:italic">« faire respecter le principe de laïcité à tous les collaborateurs occasionnels du service public »</span>. Rappelant que cela est déjà le cas des jurés d’assises ou des membres de jury de concours des fonctions publiques, <span style="font-style:italic">« mais pas, par exemple, des accompagnateurs scolaires des écoles, collèges et lycées publics »</span>…       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      <b>QUE FAIRE ?</b>       <br />
              <br />
       Du point de vue légal, jusqu’à aujourd’hui, comme vous venez de le lire, absolument rien ne permet à un directeur d’établissement de refuser un parent d’élève qui porte un signe religieux de se présenter comme délégué parent d’élève, de siéger au conseil d’école, de participer aux différentes activités de l’école comme bénévole (fête de l’école, sortie scolaire…).       <br />
              <br />
       Mais la réalité s’annonce différente, en décalage avec les balises légales et la philosophie qui les sous-tendent : la conception de la laïcité comme <span style="font-style:italic">« invisibilité de la foi »</span> est en train de s’imposer, à l’envers du système juridique de 1905 qui cherchait, au contraire, à permettre à des citoyens différents de construire ensemble une nation, quelles que soient leurs convictions et leurs consciences personnelles…       <br />
              <br />
       Dans ce climat très tendu, il peut être pertinent que les personnes concernées par cette question en appellent de nouveau à la HALDE.        <br />
       Cela obligerait au moins les autorités à prendre une position officielle, qui consisterait :       <br />
       – soit à respecter la loi ;       <br />
       – soit à changer la loi mais dans le respect des exigences du droit européen…       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      <span style="font-style:italic">Note</span>       <br />
       <b>1. Extrait de la délibération de la HALDE de 2007 : </b>       <br />
              <br />
       • La loi du 17 mars 2004 relative au port de signes religieux à l’école comme sa circulaire d’application indiquent expressément qu’elles ne concernent pas les parents d’élèves. Il n’existe pas de texte ni de jurisprudence claire sur le statut des intervenants extérieurs et leurs éventuelles obligations.       <br />
              <br />
       • Selon une jurisprudence constante, les principes de laïcité et de neutralité des services publics s’appliquent à l’ensemble des agents publics, qu’ils soient chargés de fonctions d’enseignement ou non, mais non aux usagers.       <br />
              <br />
       • Les parents d’élèves peuvent, dans certaines conditions, accompagner des élèves au cours d’activités scolaires se déroulant à l’extérieur de l’école pendant le temps scolaire ou participer à l’action éducative conformément à la circulaire n° 91-124 du 6 juin 1991.       <br />
              <br />
       • Ils peuvent être assimilés, dans ce cadre, à des collaborateurs bénévoles du service public conformément à la circulaire n° 92-196 du 3 juillet 1992 relative à la participation d’intervenants extérieurs aux activités d’enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires. Certaines inspections d’académie considèrent que cette qualité aurait pour conséquence de placer le collaborateur dans une situation comparable à celle d’un agent public, avec les mêmes obligations notamment au regard du principe de neutralité.       <br />
              <br />
       • Or la notion de collaborateur bénévole est de nature « fonctionnelle » : sa seule vocation consiste à couvrir les dommages subis par une personne qui, sans être un agent public, participe à une mission de service public.       <br />
              <br />
       • Il ne peut donc être soutenu que la qualité de collaborateur bénévole emporterait reconnaissance du statut d’agent public, avec l’ensemble des droits et des devoirs qui y sont attachés.       <br />
              <br />
       • En outre, le Conseil d’État a eu l’occasion de préciser, dans une jurisprudence « Syndicat national pénitentiaire Force ouvrière – Direction et autre », relative au versement d’une prime de sujétions spéciales aux membres des congrégations religieuses apportant leur concours aux établissements pénitentiaires, que ni le principe de laïcité ni celui de neutralité du service public ne s’opposaient à l’intervention, exclusive de tout prosélytisme, dans les prisons, de surveillants congréganistes qui apportent leur concours au fonctionnement des établissements pénitentiaires pour l’exercice de tâches relevant non de la surveillance des détenus, mais de fonctions complémentaires de soutien (CE 27 juillet 2001 Syndicat national pénitentiaire Force ouvrière ; solution réaffirmée dans CE 29 mai 2002 Syndicat national pénitentiaire Force ouvrière). Or les parents participant aux sorties scolaires semblent être dans une situation similaire dans la mesure où ils apportent leur concours aux établissements scolaires pour des tâches qui ne relèvent pas des missions d’enseignement, au sens strict, mais uniquement à l’occasion de sorties et/ou d’activités annexes.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.saphirnews.com/dounia-bouzar/photo/art/imagette/2757493-3902840.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.saphirnews.com/dounia-bouzar/Quelle-laicite-Maman-je-ne-peux-plus-etre-parent-d-eleve_a10.html</link>
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   <title>Porter un burkini dans une piscine municipale, est-ce possible ?</title>
   <pubDate>Thu, 24 Feb 2011 17:55:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Dounia Bouzar</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Mon look]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.saphirnews.com/dounia-bouzar/photo/art/default/2721410-3850324.jpg?v=1302987546" alt="Porter un burkini dans une piscine municipale, est-ce possible ?" title="Porter un burkini dans une piscine municipale, est-ce possible ?" />
     </div>
     <div>
      <b>Vous avez acheté un maillot de bain couvrant une bonne partie de votre corps correspondant à votre exigence de pudeur (maillot appelé communément « burkini »), dans un tissu homologué pour la natation, avec le bonnet de bain assorti. Un maillot de bain que vous décidez de porter pour pouvoir partager les sorties à la piscine (municipale) avec vos enfants.       <br />
       À peine vous êtes entrée dans l’enceinte de la piscine, trois maîtres-nageurs vous expliquent que vous ne pouvez pas rester vêtue ainsi.</b>       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      <b>QUE DIT LA LOI ?</b>       <br />
              <br />
       La loi ne dit rien sur les formes de maillot de bain pour nager dans des piscines municipales. Et pour les situations de conflit, aucune jurisprudence n’a encore tranché.        <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      <b>MISE EN SITUATION</b>       <br />
              <br />
       En France, la première « affaire » concernant une baigneuse portant un « burkini » date du mois d’août 2009 dans une piscine municipale. Le responsable a justifié son refus de la laisser entrer par le non-respect du règlement intérieur du point de vue des règles d’hygiène.        <br />
              <br />
       La nageuse a déclaré aux journalistes son intention de porter plainte pour discrimination, car son maillot de bain était justement homologué. Une première jurisprudence devrait donc s’établir.       <br />
              <br />
       En se fondant sur le même critère du respect de l’hygiène, la ville d’Oslo (Norvège) autorise le port du « maillot de bain couvrant » du moment qu’il respecte le règlement général, qui énonce : <span style="font-style:italic">« Les nageurs qui se couvrent le corps, pour des raisons religieuses ou culturelles, doivent se laver et utiliser des vêtements de bain propres avant d’utiliser saunas et piscines</span> […].<span style="font-style:italic"> Seuls les vêtements conçus pour les baignades peuvent être utilisés dans les piscines. » </span>       <br />
              <br />
       Face à la presse, un des élus d’Oslo remarque qu’il s’agit juste d’appliquer les mêmes règles à tous : <span style="font-style:italic">« Regardez les nageurs professionnels : ils utilisent des maillots intégraux. Si le matériau peut être utilisé dans l’eau, il n’y a pas de problème. Ce n’est pas la taille du maillot qui devrait être déterminante mais sa conformité à l’hygiène. » </span>       <br />
              <br />
       Les élus norvégiens prennent aussi en compte les effets de cette revendication religieuse, en considérant qu’il est important que tous les citoyens puissent profiter ensemble des installations collectives. Ainsi, le responsable des questions sportives de la municipalité d’Oslo déclare : <span style="font-style:italic">« Certains expriment le besoin de se couvrir. Nous estimons qu’il est important que la majorité des gens qui vivent dans cette ville puissent se baigner et utiliser les piscines. » </span>       <br />
              <br />
       Dans toutes les autres villes européennes, le port du maillot de bain couvrant a été refusé.       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      <b>ÉLÉMENTS CLÉS DU DÉBAT </b>       <br />
              <br />
       Du point de vue légal, il semble que le respect des conditions d’hygiène, donc la nature du tissu du burkini, soit le seul motif légitime de débat.       <br />
              <br />
       Mais ce qui sous-tend le refus des personnels de la piscine municipale, dans le contexte français, ne relève pas d’une inquiétude hygiénique. La plupart des responsables estiment que mettre un burkini, c’est une façon de <span style="font-style:italic">« faire du prosélytisme »</span>.        <br />
              <br />
       À cela je rajouterai une question que personne ne pose mais qui me semble fondamentale : autoriser le port du burkini provoque-t-il une segmentation entre citoyens ? Est-ce qu’il permet l’inclusion de la nageuse ou son exclusion ?        <br />
              <br />
       Enfin, il y a un angle délicat qui est fondamental pour le respect de la philosophie de la laïcité : comment garantir la liberté de conscience des musulmanes (ou des juives) qui voudraient continuer à nager en maillot de bain « classique », sans qu’elles soient soumises à des pressions (psychologiques ou réelles) du fait de cette autorisation ? Ce dernier point sera développé dans « Que faire du point de vue de la réalité ? »       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      <b>Le prosélytisme</b>       <br />
              <br />
              <br />
       Porter un « maillot de bain plus couvrant » revient-il à imposer sa religion ? Répondre à cette question relève de la subjectivité. Ceux qui ont l’habitude du monokini vont trouver très ostensible le burkini, et ceux qui ont l’habitude du burkini vont trouver très ostensible le monokini. Une fois encore, le « look » du burkini semble donc important : un maillot couvrant qui rappelle celui des champions de natation (en plus large) sera plus facilement « banalisé » que celui qui a l’air d’une véritable robe…        <br />
              <br />
       Mais, de notre point de vue, la nageuse qui porte un « maillot plus couvrant » que les normes habituelles ne fait pas de prosélytisme puisqu’elle se mélange avec les autres citoyens (les autres nageurs) sans rien exiger d’eux, donc en respectant leurs propres normes. Elle n’impose donc pas sa vision du monde.        <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      <b>La segmentation des citoyens</b>       <br />
              <br />
       La première affaire liée au port du « burkini » a eu lieu quelques semaines après l’ouverture de la Commission d’information sur le voile, et les arguments utilisés pour interdire la « burqa » ont été automatiquement repris pour le « burkini ».        <br />
              <br />
       Pourtant, si la burqa opère bien une séparation entre celle qui la porte et le reste du monde, le burkini s’inscrit dans une démarche inverse : il s’agit de vouloir nager « avec les autres », tout en restant en accord avec sa conscience (1).        <br />
              <br />
       De notre point de vue, autoriser le port du burkini ne provoque donc pas de segmentation des citoyens. Bien au contraire, cela permet ainsi de continuer à nager ensemble, au lieu de construire des piscines privées par religion comme ce serait le cas dans un pays multiculturaliste.       <br />
              <br />
       Tolérer une pratique qui favorise la segmentation d’une partie des citoyens irait à l’encontre des buts de citoyenneté visés par la société française, et notamment le vivre-ensemble, ce qui explique son interdiction. Ici, au contraire, accepter un « maillot plus couvrant » permet l’inclusion de la personne. Le faire revient à prendre en compte l’effet de la revendication comme critère. Ce qui est important, c’est de nager ensemble, hommes/femmes, jeunes/vieux, croyants/non-croyants, tous différents, peu importe la forme du maillot de bain…        <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      <b>QUE FAIRE DU POINT DE VUE DE LA LOI ?</b>       <br />
              <br />
       Si l’on applique le droit commun, les responsables des piscines municipales devraient vous permettre d’entrer, dans la mesure où, quelle que soit la forme de votre maillot de bain, ce dernier est soumis aux règles collectives existantes qui sont les mêmes pour tout le monde, notamment de sécurité et d’hygiène (tissu). Jusqu’à aujourd’hui, il n’existe pas de loi qui oblige à une forme de maillot plutôt qu’à une autre…        <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      <b>QUE FAIRE DU POINT DE VUE DE LA RÉALITÉ ? </b>       <br />
              <br />
       Peu de piscines acceptent le port du « maillot couvrant »…        <br />
              <br />
       Certains d’entre vous demandent des créneaux horaires « réservés aux musulmanes ». De mon point de vue, la revendication de créneaux horaires fondée sur un critère religieux va à l’encontre de l’esprit de la loi de 1905. En revanche, il peut être organisé des projets pédagogiques transversaux « entre femmes », tout comme la gymnastique féminine, rassemblant des femmes qui, pour une raison ou pour une autre, ne désirent pas se dévêtir devant des hommes.        <br />
              <br />
       Il s’agit de trouver le « plus petit dénominateur commun », afin de continuer à vivre ensemble, sans pour autant qu’une norme s’impose à tous de façon uniforme. En clair, comment combattre les effets indirects discriminatoires d’une norme unique, tout en veillant à ce que le rapport de force ne s’inverse pas, imposant (volontairement ou pas) une sorte de « norme musulmane » ?       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      <b>Pourquoi les créneaux horaires réservés sur un critère religieux iraient à l’encontre de l’esprit de la loi de 1905 ?</b>       <br />
              <br />
       • Le principal objectif poursuivi par la Constitution française et la loi de 1905 est de dépasser les différences des citoyens pour construire ensemble une nation. Des « piscines ritualisées », juives ou musulmanes, ne permettraient pas à « tous les nageurs » de rester ensemble. Or théoriquement, dans la philosophie française, il s’agit de faire en sorte que la religion ne « sépare pas » les citoyens…       <br />
              <br />
       • Organiser des créneaux « réservés aux musulmanes » revient à incorporer des normes de droit religieux de manière collective dans l’organisation d’un service public. Cela pourrait aller à l’encontre de la liberté individuelle de certaines musulmanes, qui se retrouveraient liées à une interprétation religieuse contraire à leur propre conviction, ce qui nierait leur droit personnel à la liberté religieuse… Or la liberté de conscience de ces musulmanes est aussi importante que celle des femmes qui portent un maillot couvrant…        <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      <b>Pourquoi des créneaux horaires « entre femmes » n’iraient pas à l’encontre de l’esprit de la loi de 1905 ?</b>        <br />
              <br />
       • L’absence de mixité au cours d’une activité ponctuelle n’entrave pas la laïcité ! La mixité n’a d’ailleurs rien à voir avec la laïcité. D’ailleurs, alors que cette dernière date de 1905, rappelons-nous que ce n’est qu’en 1938 que la femme acquiert une réelle autonomie par l’abrogation de l’incapacité totale juridique de la femme mariée (2) instituée par le Code Napoléon, et que ce n’est qu’en 1975 qu’une loi organise l’obligation de mixité uniquement dans tous les établissements publics d’enseignement.       <br />
              <br />
       • En l’état actuel du droit, la mixité automatique n’est pas une obligation légale, c’est l’égalité entre les hommes et les femmes qui est affirmée par la Constitution. La mixité est toutefois considérée comme une valeur fondamentale, car elle favorise, au moins en partie, l’émancipation des femmes et leur libre participation à tous les aspects de la vie sociale. Mais deux heures d’absence de mixité en maillot de bain n’iraient certes pas à l’encontre des droits des femmes.       <br />
              <br />
       • Des créneaux horaires réservés aux femmes permettraient à des femmes de transcender leurs différences (croire, ne pas croire, croire en une religion différente…) pour organiser un projet commun sur des valeurs partagées. Rien de mieux que le « faire-ensemble » pour connaître « l’autre » et les références qui le fondent. Un petit moment partagé déconstruit les stéréotypes négatifs plus efficacement que n’importe quel grand discours…        <br />
              <br />
       • Cela n’imposerait pas une vision du monde comme supérieure, et personne ne pourrait reprocher (directement ou indirectement) à des musulmanes souhaitant porter un maillot classique d’être de « moins bonnes croyantes »…        <br />
              <br />
       *  *  *       <br />
       Si vraiment, malgré les arguments exposés de cette rubrique, vous tenez malgré tout à rester <span style="font-style:italic">« entre musulmans »</span>, sachez tout de même que la loi autorise une association à louer une structure municipale pour y faire ce qu’elle veut, comme cela a été longuement expliqué dans l’article « <a class="link" href="http://www.saphirnews.com/dounia-bouzar/Accusee-d-entrave-a-la-laicite-une-association-est-interdite-de-salle-municipale_a7.html" target="_blank">Une association est interdite de salle municipale</a> » : <span style="font-style:italic">« Quant à la location payante et privative d’une salle communale par une association (de loi 1901 ou 1905), le maire ne peut refuser l’usage d’une salle municipale que pour nécessités objectives de l’administration communale ou trouble réel à l’ordre public . »</span> (3)        <br />
       Dès qu’il y a échange d’argent, une association est libre de ses activités.        <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      <span style="font-style:italic">Notes : </span>       <br />
              <br />
       <b>1.</b> C’est pour cette raison que nous trouvons dommage que le mot <span style="font-style:italic">« burkini »</span> soit issu du mot <span style="font-style:italic">« burka »</span>, alors que son effet est inverse.        <br />
              <br />
       <b>2.</b> En 1804, le Code Napoléon affirme l’incapacité juridique totale de la femme mariée :       <br />
       – Interdiction d’accès aux lycées et aux Universités       <br />
       – Interdiction de signer un contrat, de gérer ses biens       <br />
       – Exclusion totale des droits politiques       <br />
       – Interdiction de travailler sans l’autorisation du mari       <br />
       – Interdiction de toucher elle-même son salaire       <br />
       – Contrôle du mari sur la correspondance et les relations       <br />
       – Interdiction de voyager à l’étranger sans autorisation       <br />
       – Répression très dure de l’adultère pour les femmes       <br />
       – Les filles-mères et les enfants naturels n’ont aucun droit       <br />
       Napoléon définit sans ambiguïté la place de la citoyenne dans la société à l’article 1124 du Code civil : « Les personnes privées de droits juridiques sont les mineurs, les femmes mariées, les criminels et les débiles mentaux. »       <br />
              <br />
       <b>3. </b>Note du 30 mars 2007, n° 304053, du Conseil d’État        <br />
       Dans sa note du 30 mars 2007, le Conseil d’État a statué sur la décision de refuser la location d’une salle municipale à une association cultuelle, tenue par des témoins de Jéhovah : <span style="font-style:italic">« Le refus opposé à une association cultuelle de lui accorder la location d’une salle municipale</span> […] <span style="font-style:italic">porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion, qui est une liberté fondamentale, dès lors que la commune ne fait état d’aucune menace à l’ordre public, mais seulement de considérations générales relatives au caractère sectaire de l’association. » </span>       <br />
       Par ailleurs, le juge a précisé que <span style="font-style:italic">« la crainte, purement éventuelle, que les salles municipales soient l’objet de sollicitations répétées pour des manifestations à but religieux ne saurait davantage justifier légalement le refus de la ville »</span>.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.saphirnews.com/dounia-bouzar/photo/art/imagette/2721410-3850324.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.saphirnews.com/dounia-bouzar/Porter-un-burkini-dans-une-piscine-municipale-est-ce-possible_a9.html</link>
  </item>

  <item>
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   <title>On me refuse une formation pour port de signe religieux</title>
   <pubDate>Thu, 27 Jan 2011 01:54:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Dounia Bouzar</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Mon look]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.saphirnews.com/dounia-bouzar/photo/art/default/2648988-3740026.jpg?v=1296089923" alt="On me refuse une formation pour port de signe religieux" title="On me refuse une formation pour port de signe religieux" />
     </div>
     <div>
      <b>Vous souhaitez effectuer une formation professionnelle de secrétaire juridique auprès d’un organisme public. Vous avez été retenue mais lorsque vous vous présentez à l’accueil pour la première réunion, on vous indique qu’il faut immédiatement ôter votre foulard car le règlement intérieur comporte la mention suivante : « Ne peuvent être admis le port de tenues provocantes, d’une casquette ou de tout autre couvre-chef. »</b>       <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      <b>QUE DIT LA LOI (1) ?</b>       <br />
              <br />
       • La directive 2000/78 (CE du 27 novembre 2000), portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, interdit les discriminations fondées sur la religion, y compris des organismes publics, dans l’accès à tous les types et à tous les niveaux de formation professionnelle.       <br />
              <br />
       La notion de formation professionnelle est entendue largement en droit communautaire. En effet, elle vise <span style="font-style:italic">« toute forme d’enseignement qui prépare à une qualification pour une profession, un métier ou un emploi spécifique ou qui confère l’aptitude particulière à leur exercice »</span>. Les dispositions de la directive 2000/78 ont été transposées en droit français dans la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. L’article 2-2 de ladite loi dispose que <span style="font-style:italic">« toute discrimination directe ou indirecte fondée sur</span> (...) <span style="font-style:italic">la religion est interdite</span> (...) <span style="font-style:italic">en matière de formation professionnelle. Ce principe ne fait pas obstacle aux différences de traitement fondées »</span> sur la religion <span style="font-style:italic">« lorsqu’elle répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée »</span>.       <br />
              <br />
       • Par ailleurs, d’une part, l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) dispose que <span style="font-style:italic">« la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur</span> (...) <span style="font-style:italic">la religion </span>(...)<span style="font-style:italic"> »</span>. D’autre part, l’article 9 de cette même CEDH dispose : <span style="font-style:italic">« Toute personne a droit à</span> (...)<span style="font-style:italic"> liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites »</span>. Cette liberté <span style="font-style:italic">« ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »</span>.       <br />
              <br />
       • Depuis la loi sur les signes religieux à l’école du 15 mars 2004, l’article L. 141-5-1 du Code de l’éducation prévoit que <span style="font-style:italic">« dans les écoles, les collèges, les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit »</span>.       <br />
              <br />
       La circulaire n°2004-084 du 18 mai 2004 précise que ce principe de laïcité <span style="font-style:italic">« s’applique à l’ensemble des écoles et des établissements scolaires publics. Dans les lycées, la loi s’applique à l’ensemble des élèves, y compris ceux qui sont inscrits dans des formations post- baccalauréat (classes préparatoires aux grandes écoles, sections de technicien supérieur). La loi s’applique à l’intérieur des écoles et des établissements et plus généralement à toutes les activités placées sous la responsabilité des établissements ou des enseignants y compris celles qui se déroulent en dehors de l’enceinte de l’établissement (sortie scolaire, cours d’éducation physique et sportive...) »</span>.       <br />
              <br />
       Elle ajoute que l’interdiction des signes religieux ostensibles visée par la loi ne concerne ni les agents publics de l’enseignement, ni les parents d’élèves, ni les candidats qui viennent passer les épreuves d’un examen ou d’un concours dans les locaux d’un établissement public d’enseignement, car ceux-ci <span style="font-style:italic">« ne deviennent pas de ce seul fait des élèves de l’enseignement public ».</span>       <br />
              <br />
              <br />
       <b>ÉLÉMENTS CLÉS DU DÉBAT </b>       <br />
              <br />
       • Les textes ne prévoient donc pas expressément que des adultes suivant une formation professionnelle dispensée dans un lycée public soient soumis à l’interdiction du port de signes religieux ostensibles tels que le foulard. Les travaux préparatoires de la loi sur la laïcité n’évoquent pas non plus cette question.        <br />
              <br />
       D’ailleurs, la HALDE a relevé que la loi de 2004 sur la laïcité n’était pas applicable aux stagiaires du GRETA suivant une formation dispensée dans un lycée public, ces derniers devant alors être considérés comme des usagers du service public. S’appuyant sur une jurisprudence établie du Conseil d’Etat, la Haute Autorité a rappelé à plusieurs reprises que les principes de laïcité et de neutralité des services publics n’ont pas vocation à s’appliquer aux usagers du service public.       <br />
              <br />
       Dans votre affaire, l’interdiction vise de manière générale les casquettes et tout couvre-chef sans distinction. Elle revient, en pratique, à défavoriser particulièrement les personnes portant certains signes religieux et notamment les femmes musulmanes qui portent le foulard, comme c’est votre cas, ou encore les hommes portant le turban sikh ou la kippa.       <br />
              <br />
       • Cependant, la jurisprudence admet, par exception, l’interdiction du port de tout couvre-chef dans les locaux d’enseignement dans des cas strictement définis. Il est ainsi permis d’interdire le port de tout couvre-chef dans le règlement intérieur s’il y a adéquation étroite, dans le temps ou l’espace, entre cette mesure et les nécessités de l’ordre public. Celles-ci peuvent être tirées du respect des règles de sécurité, d’hygiène et de civilité entre les membres de la communauté scolaire. Elles peuvent donc justifier une interdiction dans les classes ou les bâtiments scolaires.        <br />
              <br />
       Mais, en tout état de cause, si cette mesure s’étend au-delà des salles de classe ou des bâtiments, elle porte aux yeux des juges une atteinte disproportionnée aux droits des élèves reconnus par les textes internationaux et nationaux et excède l’étendue des pouvoirs dont dispose l’autorité administrative pour assurer le bon ordre dans l’établissement. Dans ce cas, le juge administratif déclare illégales les dispositions contestées du règlement intérieur.       <br />
              <br />
              <br />
       <b>QUE FAIRE ?</b>       <br />
              <br />
       • Vous devez vérifier si le règlement intérieur de votre organisme de formation est litigieux, sachant que vous n’êtes pas considéré comme des élèves au sens de la loi de 2004.       <br />
              <br />
       • En outre, apparaît-il des circonstances particulières qui pourraient justifier cette interdiction générale et absolue, liées au respect des règles d’hygiène, de sécurité ou d’ordre public ? La direction peut-elle en expliquer la teneur ? Si c’est le cas, il faudra tout de même lui rappeler que l’interdiction générale ne peut s’appliquer qu’aux salles de classe et bâtiments scolaires.        <br />
              <br />
       • Si le respect des règles d’hygiène ou de sécurité est lié à la nature même du métier, comme celui de médecin, d’infirmière, d’ingénieur en nucléaire…, il peut apparaître utile à l’école de formation d’habituer les élèves à respecter les normes de droit commun d’hygiène et de sécurité dans l’espace même de la formation, même si la prise en fonction n’est pas encore effective. Dans ce type de cas, l’obligation d’ôter un vêtement recouvrant la tête (2) ne peut être jugé discriminatoire  puisqu’il entre dans les aptitudes nécessaires à la mission professionnelle.        <br />
              <br />
       • Dans le cas contraire, si l’interdiction n’est pas relative à des circonstances particulières liées au respect des règles d’hygiène, de sécurité ou d’ordre public, vous pouvez ramener à la direction de votre organisme de formation les délibérations de la HALDE, qui a déjà eu l’occasion de se prononcer dans des affaires similaires. Dans votre situation, la discrimination serait indirecte (fondée sur la religion au sens de l’article 3 b de la directive 2000/78 et de l’article 2-2 de la loi n° 2008-496 et des articles 9 et 14 de la CEDH), puisque le port de signes religieux n’est pas expressément et directement interdit par le règlement intérieur illégal, qui vise de manière générale <span style="font-style:italic">« tous les couvre-chefs »</span>. L’interdiction générale du règlement intérieur a indirectement pour effet de priver les stagiaires de cet organisme de formation du droit d’exprimer leurs convictions religieuses dans l’enceinte des établissements scolaires.        <br />
              <br />
              <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">Notes</span>       <br />
       1. De nombreuses informations juridiques sont tirées de la Délibération n° 2009-403 du 14 décembre 2009 de la HALDE.       <br />
       2. De nombreuses femmes de confession juive ou musulmane travaillant dans le secteur médical respectent les normes d’hygiène et leur liberté de conscience en gardant leur « charlotte » aseptisée quotidiennement.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
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   <link>https://www.saphirnews.com/dounia-bouzar/On-me-refuse-une-formation-pour-port-de-signe-religieux_a8.html</link>
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   <title>Accusée d'entrave à la laïcité, une association est interdite de salle municipale</title>
   <pubDate>Mon, 03 Jan 2011 00:01:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Dounia Bouzar</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Mon boss]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; text-align : center; padding-bottom: 1em;">
      <img src="https://www.saphirnews.com/dounia-bouzar/photo/art/default/2585125-3647191.jpg?v=1293930760" alt="Accusée d'entrave à la laïcité, une association est interdite de salle municipale" title="Accusée d'entrave à la laïcité, une association est interdite de salle municipale" />
     </div>
     <div>
      <b>Vous êtes le président d’une association de loi 1901 qui se réunit tous les dimanches, depuis des années, dans un local du centre social. Récemment, le nouveau directeur de ce centre social est venu vous voir pour vous signifier que le foulard (de la vice-présidente) ne pouvait être porté dans un bâtiment public. Il a également estimé que certaines de vos activités entravent la laïcité. Pour toutes ces raisons, il tient à vous prévenir qu’il remet en question le prêt de la salle jusque-là octroyée.</b>       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      <b>QUE DIT LA LOI ? </b>       <br />
              <br />
       Dans son article 2, alinéa 1, la loi du 9 décembre 1905 explicite la séparation des pouvoirs entre l’État et les Églises. L’État ne financera plus aucun culte en France.        <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">« Financer un culte »</span> signifie verser des subventions directes ou indirectes pour la construction d’un édifice dédié au culte ou pour son exercice. Chaque communauté religieuse qui souhaite bâtir un lieu de culte doit pourvoir à son autofinancement.        <br />
              <br />
       Pour s’organiser, les communautés religieuses peuvent néanmoins se constituer en associations, relevant de la loi de 1901 ou de la loi de 1905. La loi du 1er juillet 1901, dite de la liberté d’association, est régie par le droit commun. Une association de loi 1901 peut être subventionnée par l’État si son objet n’est pas cultuel. Mais une association à but cultuel peut toutefois être sous le statut de loi 1901 sachant qu’elle ne bénéficiera d’aucune subvention publique.       <br />
              <br />
       Quant à la location payante et privative d’une salle communale par une association (de loi 1901 ou 1905), le maire ne peut refuser l’usage d’une salle municipale (1) que pour nécessités objectives de l’administration communale ou trouble réel à l’ordre public.       <br />
              <br />
       Reste la question de l’attribution gracieuse d’une salle à une association, qui peut être qualifiée de subvention publique : la municipalité peut demander une transparence totale sur l’objet de la manifestation et vérifier que certains critères fondamentaux du droit commun sont respectés :        <br />
       − mixité ;       <br />
       − non-segmentation des populations ;        <br />
       − respect des conditions de libre accès à tous ;       <br />
       − respect des règles de sécurité et d’hygiène, ainsi que de l’ordre public.       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      <b>MISE EN SITUATION</b>       <br />
              <br />
       Vous avez fondé votre association pour renforcer la cohésion sociale de votre commune. En effet, depuis les événements du 11-Septembre 2001, vous avez constaté qu’un certain nombre de citoyens amalgament islam et intégrisme et que le « choc des ignorances » s’accentue.        <br />
              <br />
       Du coup, votre association développe le dialogue interculturel, les actions socioculturelles, la sensibilisation à l’initiative citoyenne et aux valeurs de l’islam actualisées dans le contexte français.        <br />
              <br />
       Il arrive fréquemment que les acteurs de la politique de la ville vous invitent à former des cadres associatifs dans des contextes très divers. Ils vous font confiance car ils ont estimé que votre objet social était culturel plutôt que cultuel : il n’y a jamais de prière organisée pendant vos cours, et la mixité hommes-femmes est de rigueur. Tout public est bienvenu. Vous avez même spécifié dans vos statuts que <span style="font-style:italic">« l’association s’interdit toute discrimination et garantit la liberté de conscience pour chacun de ses membres »</span>.       <br />
              <br />
       Pourtant, le nouveau directeur du centre social n’est pas de cet avis. Il estime que votre action <span style="font-style:italic">« sensibiliser aux valeurs de l’islam »</span> au sein d’une salle d’établissement public entrave le principe de séparation de l’Église et de l’État. De plus, il n’accepte pas le foulard de la vice-présidente, décrétant qu’aucun signe religieux ne doit pénétrer dans un bâtiment de service public.       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      <b>ÉLÉMENTS CLÉS DU DÉBAT</b>       <br />
              <br />
       <b>• Sur la suspicion d’entrave à la laïcité de vos activités : </b>       <br />
              <br />
       Dans l’état des choses, votre association peut être identifiée comme ayant un double objet social : des activités culturelles (actions socioculturelles et citoyennes) et une activité plus cultuelle (sensibilisation aux valeurs de l’islam). En effet, comme cet enseignement est relié à une religion, c’est effectivement qualifiable, comme le pense l’élu, en activité cultuelle et non culturelle.       <br />
              <br />
       Légalement, une association de loi 1901 peut avoir un double objet social culturel et cultuel comme c’est votre cas. Ici, le problème vient du prêt de la salle, qui est considéré comme l’équivalent d’une subvention. Or, comme le culte ne peut être financé par des deniers publics, une seule activité qualifiée comme cultuelle peut remettre en question le prêt d’un équipement municipal (cela ne serait pas le cas, s’il s’agissait d’une location).        <br />
              <br />
       <b>• Sur le port d’un signe religieux dans un bâtiment de service public : </b>       <br />
              <br />
       Répétons le encore : ce sont les salariés qui représentent l’Etat (fonctionnaires et assimilés) qui ont une obligation de neutralité (ne pas afficher ses convictions philosophiques, politiques ou religieuses), et non pas les usagers des services publics ! L’État est neutre justement pour servir de façon indifférenciée tous les citoyens français, qui, eux, ont des convictions diverses.        <br />
              <br />
       Tant que votre vice-présidente ne travaille pas pour la mairie, elle peut tout à fait entrer dans tous les bâtiments publics avec son foulard comme elle le faisait les années précédentes. Cela dans l’état du droit actuel… (<span style="font-style:italic">cf.</span> la personne portant un foulard dans l’assistance à l’<a class="link" href="http://www.saphirnews.com/Le-voile-islamique-bientot-interdit-a-l-Assemblee-nationale_a10825.html" target="_blank">Assemblée nationale</a>).       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      <b>QUE FAIRE ?</b>       <br />
              <br />
       <b>• Concernant vos activités : </b>       <br />
              <br />
       Afin d'entrer strictement dans le cadre de la loi de 1905, vous avez deux solutions :        <br />
              <br />
       − soit vous souhaitez garder l’activité <span style="font-style:italic">« sensibilisation aux valeurs de l’islam »</span> et vous créez une association annexe (loi 1901), dont l’objet concerne l’enseignement des valeurs de l’islam. Cette deuxième association n’aura droit à aucun financement public, direct ou indirect (subventions ou prêt de salle) ;       <br />
              <br />
       − soit vous souhaitez garder une seule association, ce qui nécessite de changer vos statuts en uniformisant l’objet de vos activités sur le plan culturel et d’ôter la fameuse activité <span style="font-style:italic">« sensibilisation aux valeurs de l’islam »</span>. Cela vous permet alors de garder la même organisation que précédemment.        <br />
              <br />
       <b>• Concernant le port du signe religieux dans le bâtiment de service public : </b>       <br />
              <br />
       Vous pouvez rappeler à ce directeur que la loi s’applique à tous de la même façon. À cette fin, rappelez lui l’article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée par la France, qui énonce que <span style="font-style:italic">« la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publique, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »</span>.        <br />
              <br />
       Comme il n’existe pas encore de loi qui interdit pour les usagers le port des signes religieux en dehors des institutions scolaires, c’est encore l’article 1 de la loi de 1905 qui s’applique : <span style="font-style:italic">« La République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice du culte »</span> à tous ses citoyens, sauf entrave à l’ordre public.       <br />
               <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      (1) <span style="font-style:italic">Note du 30 mars 2007, n° 304053, du Conseil d’État</span>       <br />
       Dans sa note du 30 mars 2007, le Conseil d’État a statué sur la décision de refuser la location d’une salle municipale à une association cultuelle, tenue par des témoins de Jehovah : <span style="font-style:italic">« Le refus opposé à une association cultuelle de lui accorder la location d’une salle municipale</span> […] <span style="font-style:italic">porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion, qui est une liberté fondamentale, dès lors que la commune ne fait état d’aucune menace à l’ordre public, mais seulement de considérations générales relatives au caractère sectaire de l’association. » </span>       <br />
       Par ailleurs, le juge a précisé que <span style="font-style:italic">« la crainte, purement éventuelle, que les salles municipales soient l’objet de sollicitations répétées pour des manifestations à but religieux ne saurait davantage justifier légalement le refus de la ville »</span>.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>https://www.saphirnews.com/dounia-bouzar/photo/art/imagette/2585125-3647191.jpg</photo:imgsrc>
   <link>https://www.saphirnews.com/dounia-bouzar/Accusee-d-entrave-a-la-laicite-une-association-est-interdite-de-salle-municipale_a7.html</link>
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