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Points de vue

Fraude : « Celui qui nous trompe n’est pas des nôtres »

Rédigé par Seyfeddine Ben Mansour | Samedi 9 Mars 2013 à 00:00

           


Fraude : « Celui qui nous trompe n’est pas des nôtres »
De l’Autriche à la Suède en passant par le Royaume-Uni, la liste des pays touchés par la fraude à la viande de cheval étiquetée « viande bovine » ne cesse de s’allonger.

Au total, c’est plus de 14 sociétés, dont la célèbre entreprise suédoise Findus, qui se trouvent aujourd’hui impliquées. Les services français de répression des fraudes ont récemment révélé que sur une période de six mois la société Spanghero avait écoulé 750 tonnes, dont 550 ont servi à la fabrication de plus de 4,5 millions de plats frauduleux vendus dans 13 pays européens.

En condamnant d’emblée et principalement le mensonge, les différentes religions et morales condamnent implicitement l’ensemble de ses cas d’espèce, dont la fraude.

L’islam la dénonce explicitement, et aussi bien dans le Coran que dans la Sunna. Il y voit, en dernière analyse, un grave facteur de corruption des relations sociales, de la société tout entière. Le même mot, taghrîr, désignera ainsi aussi bien la fraude dans le domaine commercial que dans le cadre d’un contrat de mariage. « Malheur aux fraudeurs qui lorsqu’ils achètent aux autres exigent pleine mesure, mais qui lorsque eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres faussent le poids et trichent dans la mesure ! », prévient le Coran (Les fraudeurs/LXXXIII, 3).

Outre la fraude à la consommation sont interdits l’intérêt usuraire, le monopole, les taxes abusives, la thésaurisation, le surenchérissement, et bien entendu, toutes les formes de vol (accaparement, spoliation, escroquerie, corruption, etc.), tandis que sont obligatoires l’impôt social (zakât), et plus généralement la solidarité.

Ce souci de l’intérêt commun dans un cadre capitaliste, où les richesses doivent circuler (d’où l’interdiction de la thésaurisation), s’observe ainsi dans une provision de la Medjelle ottomane rédigée entre 1869 et 1926, le premier Code civil moderne fondé sur une des jurisprudences sunnites, le hanéfisme.

Les 4 types de fraudes condamnés

Un vendeur qui propose un produit à un prix ostensiblement inférieur au marché, tout en assurant à l’acheteur que sa marge bénéficiaire est assurée, ne doit pas être considéré a priori comme fraudeur, et le contrat ainsi établi est valide. Le vendeur est libre de proposer son produit au prix qu’il souhaite, à condition, stipule l’article 356, qu’il ne soit pas, ou qu’il ne représente pas, un orphelin, une fondation religieuse (waqf), ou une institution publique.

Sont ainsi préservés tout à la fois la liberté d’entreprendre, dans son acception quasi moderne de « libre échange », et l’intérêt commun, à travers celui des éléments les plus vulnérables de la société, ou des institutions d’intérêt public. C’est dans ce cadre que doit être compris la proscription de la fraude en islam. D’où ce célèbre hadith du Prophète : «Celui qui nous trompe n’est pas des nôtres. »

Traditionnellement, la jurisprudence distinguait quatre types de fraude : mélanger un bon produit à un autre (comme couper le lait avec de l’eau) ; donner à un produit une apparence avantageuse de manière artificielle (comme asperger d’eau des légumes pour faire croire qu’ils sont frais) ; remplacer par une autre la partie extérieure d’un produit (comme recouvrir d’or un lingot de fer) ; et dissimuler les défauts d’un produit dont l’acheteur ne saurait avoir connaissance (vices cachés).

Le même concept juridique de taghrîr, « fraude » était opératoire pour les contrats non commerciaux, mais de la régularité desquels dépendaenit aussi la cohésion et la justice sociale, à savoir les contrats de mariage. Si l’un des contractants estime qu’il y a eu tromperie – si, par exemple, la femme découvre que le mari avait une addiction au jeu –, le contrat sera frappé de nullité, et le fraudeur, condamné à verser une compensation financière.





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