Communiqués officiels

Le diffamateur du halal SFCVH-Mosquée de Paris a été condamné par le tribunal

Rédigé par Grande Mosquée de Paris (GMP) | Jeudi 10 Novembre 2011 à 21:29



En janvier 2011, le site Web « DébatHalal.fr », avait publié une analyse qui aurait été réalisée par le laboratoire Eurofins indiquant que des traces infinitésimales d’ADN de porc auraient été trouvées dans un échantillon de « Knacki Volaille Herta » certifié halal par SFCVH/Mosquée de Paris.

Devant ces accusations infondées, graves et mensongères, une contre-analyse a été immédiatement réalisée par un grand laboratoire européen (Genetic ID) qui a scientifiquement démontré l’absence totale de traces d’ADN de porc sur les lots incriminés de saucisses «Knacki Volaille Herta ».

La SFCVH a alors intenté une action en justice contre Monsieur Baker ALDILAIMI, gestionnaire du site « DébatHalal.fr » pour dénigrement visant à mettre en doute sa certification halal.

Le Tribunal de Grande instance de Nantes vient de rendre son jugement en date du 7 novembre 2011, dont nous publions ici les principales conclusions :

« Attendu que la publication sur un site Internet de propos mettant nommément en cause la probité, la qualification, l’honnêteté d’une personne ou d’une société tierce engage la responsabilité de son auteur ; que celui-ci a l’obligation, s’il en est requis, d’apporter la preuve suffisante de l’existence des griefs qu’il a pris l’initiative de rendre publics ;

« Attendu que, s’agissant des traces de porc qui auraient été trouvées, en quantité infinitésimale, par le laboratoire Eurofins, requis à cette fin par M. ALDILAIMI, celui-ci ne communique pas le rapport qui lui a été remis par le laboratoire ; qu’il est donc impossible de vérifier avec précision les conclusions du laboratoire et, surtout les conditions dans lesquelles les analyses ont été menées ;

« Attendu, ainsi que M. ALDILAIMI ne rapporte pas la preuve de l’exactitude des informations qu’il a publiées sur son site Internet et qui sont, à l’évidence, de nature à nuire à l’image et à la réputation de la société SFCVH ; que faute d’apporter la preuve de l’existence des griefs publiquement formulés, M. ALDILAIMI a créé envers la société SFCVH un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ;

« Par ces motifs, le juge des référés, enjoint à M. ALDILAIMI de cesser toute publication mettant en cause la qualité des contrôles de conformité à la norme « halal » pratiqués par la Société SFCVH (…) assortit cette interdiction d’une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée (…) et condamne M. ALDILAIMI aux dépens et à payer à la Société SFCVH la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. »