Ma foi, le droit et moi

Accusée d'entrave à la laïcité, une association est interdite de salle municipale

Rédigé par | Lundi 3 Janvier 2011 à 20:11



Vous êtes le président d’une association de loi 1901 qui se réunit tous les dimanches, depuis des années, dans un local du centre social. Récemment, le nouveau directeur de ce centre social est venu vous voir pour vous signifier que le foulard (de la vice-présidente) ne pouvait être porté dans un bâtiment public. Il a également estimé que certaines de vos activités entravent la laïcité. Pour toutes ces raisons, il tient à vous prévenir qu’il remet en question le prêt de la salle jusque-là octroyée.

QUE DIT LA LOI ? 

Dans son article 2, alinéa 1, la loi du 9 décembre 1905 explicite la séparation des pouvoirs entre l’État et les Églises. L’État ne financera plus aucun culte en France.

« Financer un culte » signifie verser des subventions directes ou indirectes pour la construction d’un édifice dédié au culte ou pour son exercice. Chaque communauté religieuse qui souhaite bâtir un lieu de culte doit pourvoir à son autofinancement.

Pour s’organiser, les communautés religieuses peuvent néanmoins se constituer en associations, relevant de la loi de 1901 ou de la loi de 1905. La loi du 1er juillet 1901, dite de la liberté d’association, est régie par le droit commun. Une association de loi 1901 peut être subventionnée par l’État si son objet n’est pas cultuel. Mais une association à but cultuel peut toutefois être sous le statut de loi 1901 sachant qu’elle ne bénéficiera d’aucune subvention publique.

Quant à la location payante et privative d’une salle communale par une association (de loi 1901 ou 1905), le maire ne peut refuser l’usage d’une salle municipale (1) que pour nécessités objectives de l’administration communale ou trouble réel à l’ordre public.

Reste la question de l’attribution gracieuse d’une salle à une association, qui peut être qualifiée de subvention publique : la municipalité peut demander une transparence totale sur l’objet de la manifestation et vérifier que certains critères fondamentaux du droit commun sont respectés :
− mixité ;
− non-segmentation des populations ;
− respect des conditions de libre accès à tous ;
− respect des règles de sécurité et d’hygiène, ainsi que de l’ordre public.

MISE EN SITUATION

Vous avez fondé votre association pour renforcer la cohésion sociale de votre commune. En effet, depuis les événements du 11-Septembre 2001, vous avez constaté qu’un certain nombre de citoyens amalgament islam et intégrisme et que le « choc des ignorances » s’accentue.

Du coup, votre association développe le dialogue interculturel, les actions socioculturelles, la sensibilisation à l’initiative citoyenne et aux valeurs de l’islam actualisées dans le contexte français.

Il arrive fréquemment que les acteurs de la politique de la ville vous invitent à former des cadres associatifs dans des contextes très divers. Ils vous font confiance car ils ont estimé que votre objet social était culturel plutôt que cultuel : il n’y a jamais de prière organisée pendant vos cours, et la mixité hommes-femmes est de rigueur. Tout public est bienvenu. Vous avez même spécifié dans vos statuts que « l’association s’interdit toute discrimination et garantit la liberté de conscience pour chacun de ses membres ».

Pourtant, le nouveau directeur du centre social n’est pas de cet avis. Il estime que votre action « sensibiliser aux valeurs de l’islam » au sein d’une salle d’établissement public entrave le principe de séparation de l’Église et de l’État. De plus, il n’accepte pas le foulard de la vice-présidente, décrétant qu’aucun signe religieux ne doit pénétrer dans un bâtiment de service public.

ÉLÉMENTS CLÉS DU DÉBAT

• Sur la suspicion d’entrave à la laïcité de vos activités : 

Dans l’état des choses, votre association peut être identifiée comme ayant un double objet social : des activités culturelles (actions socioculturelles et citoyennes) et une activité plus cultuelle (sensibilisation aux valeurs de l’islam). En effet, comme cet enseignement est relié à une religion, c’est effectivement qualifiable, comme le pense l’élu, en activité cultuelle et non culturelle.

Légalement, une association de loi 1901 peut avoir un double objet social culturel et cultuel comme c’est votre cas. Ici, le problème vient du prêt de la salle, qui est considéré comme l’équivalent d’une subvention. Or, comme le culte ne peut être financé par des deniers publics, une seule activité qualifiée comme cultuelle peut remettre en question le prêt d’un équipement municipal (cela ne serait pas le cas, s’il s’agissait d’une location).

• Sur le port d’un signe religieux dans un bâtiment de service public : 

Répétons le encore : ce sont les salariés qui représentent l’Etat (fonctionnaires et assimilés) qui ont une obligation de neutralité (ne pas afficher ses convictions philosophiques, politiques ou religieuses), et non pas les usagers des services publics ! L’État est neutre justement pour servir de façon indifférenciée tous les citoyens français, qui, eux, ont des convictions diverses.

Tant que votre vice-présidente ne travaille pas pour la mairie, elle peut tout à fait entrer dans tous les bâtiments publics avec son foulard comme elle le faisait les années précédentes. Cela dans l’état du droit actuel… (cf. la personne portant un foulard dans l’assistance à l’Assemblée nationale  ).

QUE FAIRE ?

• Concernant vos activités : 

Afin d'entrer strictement dans le cadre de la loi de 1905, vous avez deux solutions :

− soit vous souhaitez garder l’activité « sensibilisation aux valeurs de l’islam » et vous créez une association annexe (loi 1901), dont l’objet concerne l’enseignement des valeurs de l’islam. Cette deuxième association n’aura droit à aucun financement public, direct ou indirect (subventions ou prêt de salle) ;

− soit vous souhaitez garder une seule association, ce qui nécessite de changer vos statuts en uniformisant l’objet de vos activités sur le plan culturel et d’ôter la fameuse activité « sensibilisation aux valeurs de l’islam ». Cela vous permet alors de garder la même organisation que précédemment.

• Concernant le port du signe religieux dans le bâtiment de service public : 

Vous pouvez rappeler à ce directeur que la loi s’applique à tous de la même façon. À cette fin, rappelez lui l’article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée par la France, qui énonce que « la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publique, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

Comme il n’existe pas encore de loi qui interdit pour les usagers le port des signes religieux en dehors des institutions scolaires, c’est encore l’article 1 de la loi de 1905 qui s’applique : « La République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice du culte » à tous ses citoyens, sauf entrave à l’ordre public.

(1) Note du 30 mars 2007, n° 304053, du Conseil d’État
Dans sa note du 30 mars 2007, le Conseil d’État a statué sur la décision de refuser la location d’une salle municipale à une association cultuelle, tenue par des témoins de Jehovah : « Le refus opposé à une association cultuelle de lui accorder la location d’une salle municipale […] porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion, qui est une liberté fondamentale, dès lors que la commune ne fait état d’aucune menace à l’ordre public, mais seulement de considérations générales relatives au caractère sectaire de l’association. » 
Par ailleurs, le juge a précisé que « la crainte, purement éventuelle, que les salles municipales soient l’objet de sollicitations répétées pour des manifestations à but religieux ne saurait davantage justifier légalement le refus de la ville ».


Dounia Bouzar, anthropologue du fait religieux, est directrice scientifique du Cabinet… En savoir plus sur cet auteur